Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 7 novembre 2019, M. A... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Etudiant " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions 1' article L 761-1 du Code de la justice administrative et de celles du point 2 de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'Etat n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'arrêté critiqué lui aurait été notifié préalablement au 31 juillet 2018 ; la fin de non-recevoir soulevée en première instance ne peut donc être retenue ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit ; aucun texte n'impose l'inscription à une formation d'une durée d'un an ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est engagé dans un projet d'études cohérent consistant à se perfectionner en langue française avant de s'inscrire à une formation de master.
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant colombien né le 12 décembre 1987, est entré en France le 21 janvier 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 20 janvier 2016 au 20 septembre 2016 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017. Il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens par lesquels le requérant critique l'appréciation des faits par les premiers juges ainsi que l'insuffisance, la pertinence ou la contradiction de motifs du jugement ressortent du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ... / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : ... 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. "
4. Il résulte des pièces du dossier que M. A... E... a obtenu un visa de long séjour et un titre de séjour mention " étudiant " au titre de ses inscriptions à des formations visant à l'obtention de diplôme d'études en langue française, diplôme décerné par le ministère de l'éducation nationale ayant pour objet de valider le niveau de maîtrise du français en tant que langue étrangère et a obtenu, le diplôme universitaire d'études françaises de niveau 2 le 9 juin 2016 et le diplôme d'études en langue française niveau B2 en juillet 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre d'une inscription universitaire afin de passer l'examen de passage du diplôme d'études en langue française de niveau C mais n'a justifié d'une inscription universitaire que pour le premier semestre de l'année scolaire 2017/2018.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur de droit en refusant de lui attribuer un titre de séjour dès lors qu'il ne justifiait pas de son inscription dans un établissement public dans un cursus complet lui permettant de prétendre à l'obtention du diplôme d'études en langue étrangère qu'il a fini par obtenir en qualité de candidat libre.
6. Dès lors que le préfet de la Gironde n'a jamais remis en cause le caractère sérieux des études suivies par M. A... E..., le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant.
7. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. D... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Stéphane C... Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02398