Par un jugement n° 1900105 et 1900106 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 2 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il ne lui a pas été notifié dans de brefs délais après la décision d'acceptation des autorités espagnoles en méconnaissance de l'instruction du 19 juillet 2016 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, car son état de santé nécessite un suivi médical au centre hospitalier de Limoges et qu'il justifie d'efforts d'intégration dans la société française ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 car il démontre l'existence de défaillances systématiques en Espagne ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- l'illégalité de l'arrêté de transfert entraîne l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas recevable et qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en janvier 1993, est entré en France en août 2018. Le 10 septembre 2018, il a déposé une demande d'asile. Ses empreintes digitales ayant été relevées en Espagne, la France a saisi, le 11 septembre 2018, les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Les autorités espagnoles ont donné leur accord implicite le 11 novembre 2018. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du 15 janvier 2019, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne entre le 16 janvier et le 1er mars 2019. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Limoges. Il relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
3. M. A... fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Espagne, confrontée à un afflux de réfugiés, et de son état de santé qui ne pourrait pas être dans ces conditions correctement pris en charge dans ce pays. Toutefois, il n'est établi par aucune pièce que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A... a fait valoir lors de son entretien en préfecture le 15 janvier 2019 qu'il était atteint d'une hépatite B nécessitant un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Limoges et a produit un certificat établi par un praticien hospitalier le 28 janvier 2019 indiquant que son état de santé nécessite un suivi clinique et radiologique tous les six mois pendant deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier en Espagne d'un suivi médical approprié à son état de santé. Il n'est pas davantage établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2014 du 26 juin 2013 dispose que " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée (...) ".
5. Les conditions de notification d'une décision administrative ne sont pas de nature à l'entacher d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de transfert contestée serait contraire à l'article 26 du règlement n° 604/2013 doivent être écartés comme inopérants. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction du 19 juillet 2016 relative à l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ce document est dépourvu de valeur réglementaire.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de la décision portant transfert, doit être écarté.
7. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
8. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants :/ (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 (...) ".
9. M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... F..., présidente-assesseure,
Mme D... B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Déborah B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX02065