Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 décembre 2019, 16 octobre 2020 et 13 novembre 2020, Mme G..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la mesure d'éloignement contestée méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ; cette motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est fondé à tort sur les seules dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celles de l'article L. 743-2 du même code étaient également applicables, dès lors qu'elle a initié un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, actuellement pendant ;
- cette mesure méconnaît son droit à être entendue tel qu'il est rappelé par la CJCE dans ses décisions du 18 décembre 2009 aff. C-349/07 et du 21 décembre 2011 aff. C-27/09 ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par le rejet de sa demande d'asile pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante albanaise née le 27 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 13 janvier 2019. Par une décision en date du 29 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant au terme de la procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile présentée par Mme G.... Par un arrêté en date du 28 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré son attestation de demandeur d'asile. Mme G... relève appel du jugement du 5 août 2019 par lequel la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté dans son ensemble :
2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence de son auteur, Mme G... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par la présidente du tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, l'intéressée reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés, d'une part, du caractère insuffisamment motivé de cette décision au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation et d'autre part, de ce que cette décision est intervenue sans respect préalable, par l'autorité préfectorale, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 de ce même code. Mme G... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. En troisième lieu, Mme G... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour s'être fondé sur le seul article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. La présidente du tribunal a toutefois jugé que s'il ressort de la mesure d'éloignement litigieuse qu'elle vise l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, elle est fondée, dans ses motifs, sur les dispositions dérogatoires de l'article L. 743-2 du même code. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requête.
6. En cinquième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
7. Si Mme G... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée a méconnu son droit d'être entendue, la présidente du tribunal a toutefois jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen tiré par elle de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision du 29 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ".
10. D'une part, il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 741-4 du même code, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne présente pas un caractère suspensif. Le 2° de l'article L. 741-4 concerne les étrangers qui ont la nationalité d'un pays d'origine sûr.
11. D'autre part, le droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré par Mme G... de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour soutenir qu'il doit être sursis à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre dans l'attente de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, doit être écarté.
12. En huitième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... est entrée en France le 13 janvier 2019, selon ses dires, à l'âge de 20 ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'a été admise à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Albanie. Si elle se prévaut de l'intensité des attaches dont elle bénéficie sur le territoire français du fait de la présence de sa soeur, Mme B... G..., ainsi que de ses efforts d'intégration dans la société, dès lors qu'elle suit des cours de français et justifie d'activités bénévoles auprès d'associations humanitaires, il ressort toutefois des pièces qu'elle produit que la soeur de la requérante, qui a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a été admise à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande. En outre, si la requérante produit en appel un certificat médical rédigé par un médecin psychiatre attestant qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des événements vécus dans son pays d'origine, ce certificat, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne démontre pas qu'elle ne pourrait, compte tenu de son état de santé, à supposer qu'il nécessite un suivi médical, bénéficier de soins adaptés en dehors du territoire français. Dans ces conditions, en raison de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et alors même qu'elle ne serait pas connue défavorablement des services de police, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G....
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
14. En neuvième lieu, l'arrêté litigieux dispose que Mme G... est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Il est constant qu'en l'espèce, l'intéressée ne soutient ni même n'allègue avoir fait une demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait considéré, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
16. En onzième lieu, Mme G... ne se prévaut d'aucune circonstance démontrant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En douzième lieu, la décision fixant le pays de renvoi contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que Mme G... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
18. En treizième lieu, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que : " Mme G... soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en République d'Albanie en raison des menaces physiques et verbales dont son demi-frère est à l'origine et de la carence des autorités de son pays pour assurer sa protection. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisamment probants de ce qu'elle encourt des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour en Albanie. Notamment, ni l'attestation de rendez-vous médical et l'ordonnance produites, au demeurant postérieures à la date de la décision litigieuse, ni l'extrait d'une conversation tenue sur les réseaux sociaux ne permettent d'établir le caractère personnel des risques allégués. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 29 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme G.... Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnaît les stipulations et dispositions précitées. " Mme G... qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance et à produire une attestation de dépôt par sa soeur d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu, d'écarter les moyens tirés la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs pertinemment retenus par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, tels qu'ils viennent d'être rappelés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2019 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
20. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme E... H..., présidente-assesseure,
Mme C... A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.
Le rapporteur,
Déborah A...Le président,
Didier ARTUSLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04714