Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03430 le 25 novembre 2019, Mme C... représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, subsidiairement, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son appel, introduit dans le délai de recours, est recevable ;
- l'arrêté du 13 décembre 2018 est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Doubs, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'elle séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans, a entaché son arrêté d'un vice de procédure ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 314-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en fixant le pays de renvoi, il a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2005, en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile, ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet, à plusieurs reprises, de décisions de refus de séjour et de mesures d'éloignement. En dernier lieu, elle a sollicité, le 2 décembre 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir sa vie familiale en France avec son compagnon et ses quatre enfants nés en France. Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2018 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 13 décembre 2018 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Cette décision satisfait dès lors à l'obligation de motivation.
3. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ", Mme C... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article. Le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée remplissait les conditions posées par ce même article et qui n'a, de fait, pas procédé à cet examen, n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché son arrêté d'une irrégularité en s'abstenant de consulter cette commission doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2005, à l'âge de 23 ans et s'y est maintenue après le rejet de ses demandes d'asile malgré les diverses décisions ayant refusé son admission au séjour et ordonné son éloignement. Si elle se prévaut de sa vie familiale en France, qu'elle partage avec un compatriote, faisant lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs quatre enfants, nés sur le territoire français en 2016 et 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre dans le pays d'origine de la requérante, où celle-ci n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'autres attaches familiales. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux conditions du séjour en France de la requérante, il n'est pas établi que le refus de séjour opposé par le préfet du Bas-Rhin porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Ainsi, en opposant ce refus de séjour, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme B... ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet, qui n'y était pas tenu, ait examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Mme C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision du préfet du Doubs rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas notamment où, comme en l'espèce, elle est fondée sur un refus de titre de séjour. Ainsi, dès lors que, comme il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour opposé à Mme C... est suffisamment motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi :
9. En premier lieu, Mme C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et contre la décision fixant son pays de renvoi.
10. En second lieu, si la requérante fait état de la prévalence de l'excision au Nigeria, notamment au sein de la région dont elle est originaire et évoque la crainte que sa fille, née en 2018, en soit victime en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que sa fille soit personnellement victime d'une telle pratique en cas de retour au Nigeria, ni qu'elle-même ne soit pas en mesure de l'en préserver. Par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a méconnu ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC03430