Par des jugements no 1900398 et n° 1900399 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 19NC01716, enregistrée le 3 juin 2019, M. I..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900398 du 16 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2019.
II. Par une requête n° 19NC01717, enregistrée le 3 juin 2019, Mme K..., épouse I..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) de joindre sa requête et celle présentée par M. F... I... enregistrée sous le n° 19NC01716 ;
2°) d'annuler le jugement n° 1900399 du 16 mai 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu par une formation irrégulièrement composée ;
- la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2019.
Un mémoire présenté pour M. et Mme I... a été enregistré le 13 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC01716 et 19NC01717 présentées par M. et Mme I... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme I..., ressortissants géorgiens, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 18 mars 2016. Ils ont déposé des demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2017, refus confirmés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 septembre 2017. M. I... a adressé à l'administration une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme I... de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. M. et Mme I... font appel des jugements du 16 mai 2019 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement n° 1900398 :
3. En premier lieu, compte tenu de l'argumentation développée par M. I... dans sa demande et des pièces produites en première instance, le jugement attaqué a répondu d'une manière suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. H... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
4. En second lieu, si M. I... soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait en rejetant sa demande d'annulation, les erreurs ainsi alléguées se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Il appartient ainsi au juge d'appel, le cas échéant, de redresser ces erreurs dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le moyen présenté sur ce point ne peut donc qu'être écarté.
Sur la régularité du jugement n° 1900399 :
5. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Aux termes également du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le président ou le magistrat désigné sont, dans les conditions rappelées ci-dessus, compétents pour statuer dans un délai de six semaines sur la légalité d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à un renvoi éventuel à la formation collégiale. Au surplus, en l'espèce, il appartenait à la formation de se prononcer sur la situation de l'époux de la demanderesse au regard à la réglementation relative à l'éloignement et au séjour des étrangers. Par suite, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que la décision a été rendue par une formation irrégulièrement composée.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
7. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 14 septembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme D... C..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décision relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. La circonstance que les arrêtés contestés ne visent pas l'arrêté mentionné ci-dessus est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, signés par Mme C..., seraient entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Par un avis rendu le 6 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. I... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
11. M. I... fait valoir qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique, d'un diabète de type II, d'une stéatose hépatique et qu'il a subi une intervention chirurgicale au niveau de ses yeux. Si les requérants soutiennent que M. I... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adéquat dans leur pays d'origine dès lors que certains des médicaments qui lui ont été prescrits en France ne figurent pas sur une liste des médicaments disponibles en Géorgie datant de 2007, ils n'établissent pas que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes n'y seraient pas commercialisés. Au demeurant, le préfet du Bas-Rhin justifie de la disponibilité d'une grande partie de ces médicaments ou de leurs équivalents en produisant des pièces plus récentes, et notamment des éléments provenant d'un site du ministère géorgien de la santé et des fiches MEA... (" medical country of origin information ") issues d'une base de données mise en place par les administrations en charge de l'immigration et de l'asile en Europe regroupant des informations médicales sur différents pays. Enfin, la circonstance que le certificat médical établi le 16 janvier 2019 par un médecin généraliste indique, sans plus de précision, que le suivi de M. I... ne peut pas se faire dans son pays d'origine ne suffit pas, en l'absence de tout élément circonstancié, à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Bas-Rhin quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et à la capacité de l'étranger à voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse quant à la situation personnelle des requérants doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I... ne sont fondés à demander l'annulation ni des jugements du 16 mai 2019 ni des arrêtés du 17 décembre 2018. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I..., à Mme B... I... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
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N° 19NC01716, 19NC01717