Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 janvier 2017 en tant qu'il a modulé le taux de l'astreinte prononcée en la fixant au taux de 75 euros et qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'exécution des jugements du 22 octobre 2009 et du 6 février 2014 ;
2°) de liquider l'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard par le jugement n°1101776 du 6 février 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué doit être réformé dès lors que l'administration pénitentiaire n'a pas procédé à la reconstitution de ses droits à pension, dans la mesure où les droits constitués du 1er octobre 2007 au 14 octobre 2008 lui ont été supprimés, de ce que l'année d'ouverture de ses droits à pension ne tient pas compte de sa demande de départ anticipée, du bénéfice de la bonification liée à ses six enfants, et de ce qu'il devait être admis au bénéfice de la bonification dite du 1/5ème, étant parti en retraite en limite d'âge ;
- par voie de conséquence de l'inexécution par l'administration des jugements du 22 octobre 2009 et du 6 février 2014, il était fondé à demander la liquidation de la totalité de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 février 2014.
La requête de M. F... a été communiquée à la Garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... E...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., fonctionnaire au sein de l'administration pénitentiaire, a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2007, à l'âge de 54 ans. Par une décision du 29 mars 2007, le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a fait droit à cette demande, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2007. Toutefois, par une décision du 11 octobre 2007, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a procédé au retrait des dispositions de l'arrêté du 29 mars 2007.
2. Par un premier jugement n°0800178 en date du 22 octobre 2009, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 11 octobre 2007 au motif que le retrait de l'arrêté du 29 mars 2007 admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2007, était intervenu tardivement, au-delà du délai de quatre mois à compter de son édiction.
3. Par une requête enregistrée le 4 mars 2010, M. F... a demandé à ce tribunal de procéder à la complète exécution du jugement du 22 octobre 2009 en prononçant une astreinte enjoignant au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder à la reconstitution de ses droits à pension dans un délai de deux mois suivant sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En l'absence de décisions en ce sens de l'Etat, par une requête enregistrée le 1er juillet 2014, M. F... a demandé à ce même tribunal de liquider l'astreinte prononcée à l'article 1er du jugement du 6 février 2014 enjoignant au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder à la reconstitution des droits à pension de M. F..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. M. F... relève appel du jugement n°1401371 du 26 janvier 2017 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 14 325 euros, correspondant au montant définitif de l'astreinte à liquider pour la période allant du 6 avril 2014 au 14 octobre 2014 en modulant l'astreinte en la fixant au taux de 75 euros, au lieu de 100 euros, par jour de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, et d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'exécution des jugements du 22 octobre 2009 et du 6 février 2014.
Sur le bien-fondé de la liquidation d'astreinte :
5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 du le code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale, ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation qu'elle avait prononcée (....). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire ".
6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger, ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession ".
7. Il ressort du jugement attaqué qu'après avoir rappelé que la direction de l'administration pénitentiaire n'avait initié l'exécution du jugement du 22 octobre 2009 que le 26 septembre 2014, par l'envoi d'une note au directeur du service des retraites de l'Etat lui demandant de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. F... en prenant en considération sa radiation des cadres à la date du 1er octobre 2007, le directeur général des finances publiques avait ensuite fait savoir à M. F..., par un courrier du 14 octobre 2014, que cette nouvelle liquidation était intervenue, bien que tardivement, il avait été procédé à l'exécution du jugement du 22 octobre 2009, et a décidé, en fixant à 14 325 euros le montant de l'astreinte à verser au requérant, d'en moduler le taux en le fixant à 75 euros par jour.
8. L'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a retiré l'arrêté du 29 mars 2007, qui admettait le requérant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2007, et non pas de procéder à l'attribution et à la liquidation de sa pension, a été annulé par le tribunal administratif de Limoges par un jugement du 22 octobre 2009. Compte tenu de l'effet rétroactif du jugement du 22 octobre 2009 devenu définitif, annulant l'arrêté du 11 octobre 2007 qui avait procédé au retrait illégal de l'arrêté du 29 mars 2007, les dispositions de ce dernier arrêté doivent être regardées comme de nouveau en vigueur. L'exécution du jugement du 22 octobre 2009 impliquait nécessairement que l'administration pénitentiaire place l'intéressé à la retraite à compter du 1er octobre 2007, ce qu'elle a fait, mais avec retard. Si cette annulation impliquait également dans son principe que la carrière de M. F... soit reconstituée en tenant compte de la période durant laquelle il a été réintégré du 1er octobre 2007 jusqu'au 13 octobre 2008, date de son départ en retraite, il n'en demeure pas moins que les modalités particulières de cette reconstitution de carrière soulèvent des questions nouvelles par rapport à celles tranchées dans ledit jugement.
9. Si M. F... conteste les mesures prises par l'administration pénitentiaire en tant qu'elle n'a pas pris en compte, dans le calcul de sa pension, la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, ni la bonification dite du 1/5ème correspondant à la bonification d'une durée maximale de cinq ans égale à 1/5ème du temps passé en position d'activité, ces demandes présentées à ces titres relèvent de litiges distincts, qui ne se rattachent pas à l'exécution du jugement et dont, par suite, il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance.
10. Enfin, en se bornant à soutenir que, par voie de conséquence de l'inexécution par l'administration des jugements du 22 octobre 2009 et du 6 février 2014, il est fondé à demander la liquidation de la totalité de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 février 2014, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, ramenant à 75 euros le taux de l'astreinte initialement fixé à 100 euros, et en fixant le montant à la somme de 14 325 euros.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a ramené le montant de l'astreinte prononcée par jugement du 6 février 2014 à la somme de 14 325 euros. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à la Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme G... H..., présidente-assesseure,
Mme B... E..., conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
Agnès E...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
2
N° 17BX00918