Résumé de la décision
La cour est saisie par Mme B..., ressortissante haïtienne, qui conteste le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du 17 octobre 2018, portant refus de séjour. Mme B... invoque ses liens personnels en France, dont sa mère et son enfant, pour justifier sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour rejette sa requête en considérant que les liens qu'elle établit ne justifient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Absence de liens stables et suffisants : La cour souligne que Mme B..., bien que vivant en France depuis 6 ans, n'apporte pas la preuve d'une stabilité ou d'une ancienneté suffisante de ses liens avec sa mère ou d'autres membres de sa famille. Le jugement indique : « il ne ressort donc pas de la requête et des pièces jointes, ni l'ancienneté de son séjour en France, ni l'intensité des liens qui l'uniraient à sa mère... ».
2. Conditions économiques et sociales : La cour note également que Mme B... n'a pas de profession déclarée, peu de ressources, et pas de situation familiale fixe avec le père de son enfant. Le jugement critique son incapacité à établir une intégration sociale et économique dans le pays d'accueil : « ...en outre elle n'allègue pas être dépourvue de liens familiaux à Haïti... ».
3. Non-atteinte disproportionnée : La cour conclut que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, car les motifs du refus sont légitimes et proportionnés : « ...le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Cet article stipule que "la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit... à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée". La cour interprète cet article de manière stricte, demandant une preuve tangible de l'intensité des liens familiaux et d'une intégration effective dans la société française.
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
- Il stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...". Toutefois, la cour précise que cette protection du droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolue et peut être limitée si elle répond à des besoins sociaux ou de sécurité. Cette interprétation est centrale dans l’évaluation de la condition du respect de la vie privée par rapport aux circonstances de la demande de Mme B.... La cour conclut que les justifications apportées par le préfet sont suffisantes pour une ingérence légale au regard de cet article.
Ainsi, la décision de la cour met en exergue l'exigence d'une intégration sociale, l'absence de liens stables, et la nécessité d'une justification adéquate pour garantir les droits des étrangers en matière de vie familiale en France.