Procédure devant la cour :
I) Sous le n° 16BX03816, par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2016 et 19 septembre 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconstituer sa carrière et à la condamnation de cet établissement à l'indemniser du préjudice subi ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconstituer sa carrière et rétablir ses droits à pension, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont estimé à tort qu'elle avait commis une faute justifiant l'infliction d'une sanction du troisième groupe ; en effet, elle n'avait pas été informée de la fragilité veineuse du jeuneC..., ni reçu aucune consigne de surveillance particulière du membre inférieur droit de l'enfant, qui n'était pas cathétérisé ; le tableau des permanences qui lui avait été remis n'indiquait pas que le Docteur Alacoque était d'astreinte en réa-néonatalogie /SMC brûlés ; elle a effectué une surveillance de l'enfant toutes les deux heures ; aucun des autres adultes présents auprès de l'enfant, notamment le père de l'enfant, médecin, et une auxiliaire de puéricultrice n'a détecté de signe d'alerte ; le père de l'enfant n'a pas indiqué que l'enfant geignait ou gémissait, mais seulement qu'il avait des sursauts, qui pouvaient être une conséquence de l'anesthésie et du retour en vigilance ; elle a ainsi adopté une conduite adaptée devant les constantes normales de l'enfant, et a évalué son éventuelle douleur en regardant son faciès et en prenant en compte les signes tels que cris, douleur et agitation ; les paramètres hémodynamiques de l'enfant étaient en corrélation avec la levée progressive de l'anesthésie ; la prise de la tension a été effectuée à trois reprises et provoquait l'agacement de l'enfant ; les médicaments prescrits à l'enfant, à base de corticoïdes et d'adrénaline, augmentent les pulsations cardiaques, et l'enfant a en outre reçu un traitement à base de nalbuphine, dont l'administration n'est pas prévue pour les enfants de mois de moins de 18 mois ; le tribunal s'est appuyé sur un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire, réalisé dans le cadre du litige opposant les parents de l'enfant au centre hospitalier, et dont plusieurs passages ont été exagérément noircis sous couvert d'un supposé secret médical ; la diurèse de l'enfant était normale, ce qui indique l'absence d'oedème ou de dysfonctionnement cardiaque ; il n'est pas avéré que l'extravasation s'est répandue dans les tissus mous lors de sa surveillance ; compte tenu du débit rapide de la perfusion, il est inexact de soutenir que plusieurs heures ont été nécessaires pour constituer l'oedème local ; l'ischémie peut aussi avoir été causée par une compression trop importante du pansement de maintien du cathéter ; la présence d'un pansement et d'une attelle d'immobilisation concourraient à masquer tout signe d'extravasation ;
- l'illégalité fautive de la sanction engage la responsabilité du centre hospitalier ; alors qu'elle supporte de lourdes charges, elle s'est trouvée privée de traitement et d'indemnité, et a été contrainte d'accepter des missions d'interim impliquant d'importants déplacements ; elle a subi un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;
- l'annulation de la sanction induit sa réintégration juridique par le rétablissement de ses droits à pension et la reconstitution de sa carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2017 et 13 octobre 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A...a commis plusieurs fautes justifiant l'infliction d'une sanction du 3ème groupe ; elle exerçait ses fonctions au sein du service de réanimation et néonatologie, qui est un service de surveillance continue dédié à la prise en charge de très jeunes patients nécessitant une surveillance renforcée ; la surveillance du débit de perfusion constitue la base de la surveillance infirmière en pédiatrie ; Mme A...n'a pas pris en considération l'augmentation du pouls et de la tension artérielle de l'enfant, augmentation qui n'est pas liée à l'administration de nalbuphine, et s'est même abstenue de contrôler la tension de l'enfant après minuit ; elle n'a pas prévenu les médecins d'astreinte et de garde ; la requérante n'a en outre pas évalué la douleur de l'enfant, et s'est fiée à des observations inadaptées s'agissant d'un enfant de trois mois qui était encore sous l'effet des drogues anesthésiques ; elle a pourtant indiqué lors de l'entretien du 17 juillet 2013 que le père de l'enfant avait indiqué qu'il geignait ; la requérante s'est focalisée sur la surveillance du membre inférieur gauche, mais n'ignorait pourtant pas l'existence d'une voie veineuse périphérique au pied droit qui supportait un débit important, ce qui devait élever encore le niveau de surveillance ; elle a reconnu, lors de l'entretien du 17 juillet 2013, ne pas avoir dûment observé les perfusions et avoir constaté à 6h30 l'aspect bizarre de la jambe ; les pièces du dossier démontrent qu'à partir de 4h, Mme A...n'a plus surveillé les voies veineuses périphériques alors qu'elle aurait dû effectuer régulièrement cette surveillance en injection du sérum physiologique sous la pression de son doigt ; la surveillance du pansement de fixation de la voie veineuse périphérique n'a pas davantage été effectuée ; les constatations cliniques effectuées par une infirmière à 8h démontrent que l'extravasation s'est produite durant la nuit, la diffusion dans les parties molles ayant été lente et progressive ; le défaut de surveillance paramédicale a ainsi joué un rôle prépondérant dans la survenance du préjudice ; la requérante n'a enfin pas assuré une transmission adaptée à sa collègue de jour, ce qui a retardé la prise en charge de l'enfant ;
- l'illégalité d'une décision n'est pas nécessairement la cause du préjudice dont il est demandé réparation ; en l'espèce, l'infliction d'une sanction du troisième groupe était justifiée, seule la durée de l'exclusion temporaire ayant été censurée par le tribunal ; la période d'exclusion effective va du 16 février au 26 mars 2014 ; le tribunal a donc rejeté à juste titre les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction de MmeA... ;
- la requérante ne justifie pas du chiffrage de son préjudice ; elle n'a pas été privée de revenus durant la période d'exclusion, et a même sollicité le report de sa réintégration ;
- les expertises médicales versées par Mme A...ne sont pas pertinentes et ne permettent pas de démontrer l'absence de faute de cette dernière.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 30 novembre 2017 à 12h00.
II) Sous le n° 16BX03999, par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2016 et 13 octobre 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 16 janvier 2014 par laquelle son directeur a infligé à Mme A...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois dont 8 mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A...a commis plusieurs fautes justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ; elle n'a pas pris en considération l'augmentation du pouls et de la tension artérielle de l'enfant hospitalisé, et s'est abstenue de contrôler la tension de l'enfant après minuit ; elle n'a pas non plus jugé utile de prévenir les médecins de garde ou d'astreinte ; malgré les signes cliniques qui auraient dû l'alerter, elle n'a pas évalué la douleur de l'enfant et a insuffisamment surveillé les perfusions ; elle n'a pas porté à la connaissance de sa collègue de jour les anomalies constatées au cours de la nuit ;
- La sanction infligée, qui tient compte des graves manquements constatés ainsi que des qualités professionnelles de la requérante, et qui est assortie d'un sursis de 8 mois, présente un caractère proportionné ; le tribunal a mis en oeuvre un contrôle maximum qui s'apparente à une substitution de sa propre appréciation à celle de l'administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2017 et 19 septembre 2017, Mme A..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que du droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros, et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la surveillance de l'enfant et que la sanction présente un caractère disproportionné.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 30 novembre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant MmeA..., et de MeD..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., infirmière titulaire du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a exercé ses fonctions à l'hôpital des enfants à compter du 7 janvier 2008 au sein du service de médecine et chirurgie, puis, à compter du 4 janvier 2010, au sein du service de réanimation et néonatologie. Par une décision du 16 juillet 2013, le directeur du centre hospitalier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire " au regard d'une suspicion de faute grave dans la surveillance et la prise en charge d'un patient hospitalisé dans la nuit du 15 au 16 juillet 2013 ". Par une décision du 16 janvier 2014, la même autorité lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois dont 8 mois avec sursis au motif tenant au défaut de surveillance, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2013, d'un enfant hospitalisé âgé de trois mois, ayant eu pour conséquence la mise en jeu du pronostic fonctionnel de sa jambe droite. Par un jugement n° 1400740 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 16 janvier 2014, au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Mme A...relève appel, sous le n° 16BX03816, de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation, et demande à la cour de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et d'enjoindre au centre hospitalier de reconstituer sa carrière et rétablir ses droits à pension. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève également appel du jugement, sous le n° 16BX03999, en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 16 janvier 2014.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 16BX03816 et 16BX03999 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'appel du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
3. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation.(...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juillet 2013, C...Teisseire-Gourd, nourrisson âgé de trois mois présentant une cardiopathie congénitale de type " tétralogie de Fallot ", a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant en un cathétérisme cardiaque. Suite à cette intervention, il a été transféré au service de réanimation et néonatologie de l'hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il était muni de deux perfusions, l'une au niveau du membre inférieur gauche cathétérisé, et l'autre au niveau de la malléole interne droite. La perfusion du membre inférieur droit, destinée à la réhydratation de l'enfant, était reliée à un pousse seringue automatique injectant, en continu, selon un rythme de 36 ml par heure, une solution réhydratante et un antalgique. Le 16 juillet 2013, à 8 heures, le père de l'enfant a alerté l'équipe soignante des pleurs de son enfant. Le membre inférieur droit de l'enfant a été découvert très gonflé et très mal coloré, cet état étant imputé à une extravasation du liquide de réhydratation injecté par perfusion dans les parties molles. Ont ensuite été constatées une zone de nécrose et une ischémie au niveau la face interne de la malléole droite, dont l'enfant conserve des séquelles esthétiques et fonctionnelles.
5. Il ressort du diagramme de suivi de l'enfant renseigné par Mme A...durant la nuit du 15 au 16 juillet 2013 que cette dernière, chargée de la surveillance paramédicale de l'enfant, n'a contrôlé les voies veineuses qu'à trois reprises, à 19h30, minuit et 4 heures, et qu'aucune surveillance des perfusions n'a ensuite été effectuée, notamment lors de son dernier passage dans la chambre de l'enfant à 6h30. Si Mme A...fait valoir qu'elle n'avait ni été informée de la fragilité veineuse du jeuneC..., ni reçu aucune consigne de surveillance particulière du membre inférieur droit de l'enfant, il ressort toutefois du rapport établi le 6 mars 2014 par le Docteur Coustets, anesthésiste-réanimateur de l'hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse, que la surveillance du débit d'une perfusion, qui doit être effectuée par injection de sérum physiologique, constitue " la base de la surveillance infirmière en pédiatrie ", sans prescription particulière. Il ressort en outre de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du litige opposant les parents du jeune C...au centre hospitalier universitaire de Toulouse, établie par le Docteur Demarquez, chef du département de pédiatrie de l'hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que l'importance du débit de cette perfusion, soit 36 ml par heure, débit justifié par les risques liés à une déshydratation de l'enfant compte tenu de sa cardiopathie, devait conduire à une surveillance renforcée de la voie veineuse. Il ressort également du diagramme de suivi que, bien que la tension artérielle du jeuneC..., de 67/55/571 à 19h30, soit passée à 113/80/901 à minuit, Mme A...a ensuite cessé de mesurer la tension artérielle de l'enfant. Lors de son entretien du 17 juillet 2013 avec la directrice déléguée et deux cadres de santé du centre hospitalier, dont le compte-rendu porte sa signature, Mme A...a indiqué avoir constaté " une tension élevée ", avoir " voulu reprendre la tension plus tard " et avoir " oublié ". La circonstance désormais alléguée que la prise de la tension provoquait l'agacement de l'enfant ne saurait atténuer la faute de surveillance ainsi commise. De plus, Mme A...a également négligé de prendre en compte un second paramètre hémodynamique. Il ressort en effet du diagramme de suivi que le pouls cardiaque du jeuneC..., de 124 à 20h30, a augmenté de manière significative, étant compris entre 153 et 160 lors des contrôles suivants effectués à 22h, minuit, 2h, 4h et 6h30. Malgré cette accélération du pouls, qui pouvait, selon le rapport susmentionné du Docteur Coustets, être le signe d'un syndrome douloureux ou d'une mauvaise hydratation par extravasation du liquide de réhydratation, Mme A...s'est abstenue d'alerter un médecin et n'a pas évalué la douleur de l'enfant. Il ressort enfin du compte-rendu d'entretien du 17 juillet 2013 et du courrier d'observations rédigé par Mme A...dans le cadre de la procédure disciplinaire, que cette dernière n'a pas surveillé régulièrement l'état de la jambe droite du jeuneC.... Si elle indique que cette surveillance étant rendue difficile par la présence d'une attelle de fixation, il ressort cependant du rapport du Docteur Coustets qu'une telle surveillance est " obligatoire " et que la planchette était placée sur la face non perfusée du pied, rendant aisée la réfection du pansement en cas de doute. Mme A...a ainsi commis de graves négligences dans la surveillance paramédicale du jeuneC..., qui étaient de nature à compromettre sérieusement la santé de l'enfant. Eu égard à la gravité de la faute de surveillance commise et des conséquences que cette faute est susceptible d'avoir eu égard à la mission du service public hospitalier, la sanction infligée d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois dont 8 mois avec sursis n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tenant au caractère disproportionné de la sanction pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 16 janvier 2014. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'encontre de cette décision.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ".
8. Mme A...soutient que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, certains documents ne lui ont pas été communiqués, à savoir les prescriptions médicales du Docteur Alacoque du 15 juillet 2013, la feuille de surveillance de jour du 16 juillet 2013 du jeune C...G...et le tableau des gardes et astreintes de la nuit du 15 au 16 juillet 2013. La requérante ne conteste cependant pas avoir été à même de consulter son dossier, lequel comportait notamment la feuille de transmission du 16 juillet 2013, mentionnant les constatations quant à l'état du membre inférieur droit du jeune C...effectuées par une infirmière le 16 juillet 2013 à 8 heures, et une attestation du Docteur Alacoque aux termes de laquelle il était d'astreinte et joignable durant la nuit du 15 au 16 juillet 2013. Elle n'a par ailleurs pas usé de la faculté qui lui était ouverte de réclamer la jonction d'autres pièces à ce dossier. Dans ces conditions, l'absence de communication des documents susmentionnés, qui ne faisaient pas partie du dossier soumis au conseil de discipline, n'a pas été de nature à priver Mme A... de son droit de présenter utilement sa défense.
9. Mme A...n'est pas davantage fondée à invoquer une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables à la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, qui ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens desdites stipulations.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du même décret : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire (...) ".
11. Les dispositions citées au point précédent n'impliquent nullement que soit communiqué à l'intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline. Dès lors, MmeA..., qui ne conteste pas avoir reçu notification du sens de l'avis émis par le conseil de discipline, ne peut utilement faire valoir que le procès-verbal de ce conseil ne lui a pas été communiqué.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
13. La décision d'exclusion temporaire de fonctions attaquée énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, mettant Mme A... à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ne peut ainsi qu'être écarté.
14. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation, doivent également être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur du 16 janvier 2014 infligeant à Mme A...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois dont 8 mois avec sursis, et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.
Sur l'appel de Mme A...:
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions présentées par Mme A... tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconstituer sa carrière et rétablir ses droits à pension, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices résultant d'une prétendue illégalité fautive de la décision du 16 janvier 2014, ne peuvent qu'être rejetées. Mme A...n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes aux fins d'injonction et d'indemnisation.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400740 du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2016, en tant qu'il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 16 janvier 2014, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 16 janvier 2014 et les conclusions d'appel de Mme A...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 16BX03816, 16BX03999