Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité arménienne, née le 7 mai 1978, est entrée irrégulièrement en France avec son fils le 26 juin 2011, selon ses déclarations. L'admission au séjour au titre de l'asile lui a été refusée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2014. Le 8 juillet 2014, l'intéressée a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. A la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 22 janvier 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C... relève appel du jugement du 18 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'une fibromyalgie, d'un état dépressif, d'un état migraineux, d'un syndrome algique et d'une pathologie néoplasique. Son état nécessite un suivi oncologique. Elle a par ailleurs subi une intervention chirurgicale réparatrice le 7 janvier 2015, en raison des séquelles laissées par la chirurgie néoplasique dont elle avait fait l'objet en Arménie. Dans son avis émis le 6 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Midi Pyrénées a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'une offre de soins existait en Arménie. Si Mme C... soutient qu'elle ne pourra pas y bénéficier du traitement approprié, elle ne produit cependant, à l'appui de cette allégation, que des certificats médicaux détaillant les pathologies dont elle souffre ainsi que le traitement suivi mais qui ne comportent aucun élément suffisamment circonstancié sur la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, les pièces médicales versées au dossier par l'intéressée ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de ce traitement dans ce pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait s'y procurer les médicaments courants qui lui ont été prescrits, ou des traitements substituables comprenant les mêmes molécules, ou qu'il n'y existerait pas d'établissements prodiguant les soins requis par son état de santé. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour contesté, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'il n'existerait pas en Arménie un traitement approprié aux pathologies dont souffre Mme C.... Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N°15BX03084