Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins d'ordonner le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
1. M.B..., ressortissant marocain, né le 13 septembre 1982, a demandé le 1er avril 2014 son " admission exceptionnelle au séjour par le travail " en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par un arrêté du 28 juillet 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...fait appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Pour contester la légalité du refus contesté, le requérant se borne à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'instruire sa demande d'autorisation de travail et en lui opposant l'absence de contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail.
3. Selon les dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 du code du travail, applicables aux ressortissants marocains en vertu des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il appartient au seul employeur ou à la seule personne qu'il habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative le visa du contrat de travail ou l'autorisation de travail, et en vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi.
4. M. B...s'est borné à joindre à sa demande de titre de séjour, d'une part, une lettre d'un groupement d'employeurs évoquant une embauche possible en cas de régularisation de la situation de l'intéressé, d'autre part, non pas le formulaire Cerfa " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié ", mais la seule annexe 1 à ce formulaire. Le préfet de Tarn-et-Garonne a donc estimé à bon droit qu'il n'était pas saisi qui n'était d'une demande d'autorisation de travail et a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, ne pas instruire une telle demande et opposer à l'intéressé le motif tiré de l'absence de production d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". L'article L. 531-1 dudit code précise : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ". En vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Enfin, selon l'article R. 531-10 : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...dispose d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles sous l'intitulé " residencia larga duracion ". Une telle carte ne correspond pas à celle délivrée par les mêmes autorités à un étranger à qui a été reconnu le statut de résident de longue durée-CE (carte " residente larga duracion-CE "). Il n'est donc pas titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, le requérant étant titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, le préfet aurait dû prioritairement engager une procédure de réadmission et ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03432 - 3 -