Résumé de la décision
Dans l'affaire N° 14BX03699, M. et Mme A...B..., agissant par l'intermédiaire de leur avocat, demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux daté du 28 octobre 2014, qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2009 et 2010. Cette imposition résultait d'une vérification de l'EURL Cinéma production Henryel, qui avait diminué les déficits déclarés et réintégré des dépenses considérées comme des revenus distribués. La cour a finalement rejeté leur requête sur le fondement de la régularité de la procédure et du manque de justification pour les charges d'imposition.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure d'imposition :
La cour souligne que les époux B... n'ont pas présenté d'éléments nouveaux en appel concernant leur prétendue privation de garanties lors du redressement fiscal. La décision indique que les moyens soulevés à ce sujet sont écartés au motif qu'aucune critique utile n'est apportée aux réponses fournies par le tribunal administratif : "Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges."
2. Bien-fondé des impositions :
La cour insiste sur le fait que les requérants n'ont pas contesté de manière probante l'usage des dépenses et leur lien avec les revenus déclarés. Les sommes en litige, notamment des dépenses alimentaires et d'entretien, se sont avérées non justifiables en tant que frais professionnels, ce qui a abouti à leur imposition comme revenus distribués : "Par ces considérations générales et non étayées, les requérants n'établissent ni que les dépenses en cause auraient effectivement été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ni que M. B... n'en aurait pas été le bénéficiaire."
3. Pénalités :
Concernant les pénalités pour manquement délibéré, la cour note que les requérants n'ont pas démontré qu'ils n'avaient pas cherché à se soustraire à l'impôt, construisant ainsi un argument faible basé sur la non-arguer d'éléments nouveaux : "Il y a lieu, par suite, eu égard à ce qui précède, de rejeter les conclusions de M. et Mme B... tendant à être déchargés des pénalités."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 109 :
Cet article définit ce qui doit être considéré comme des revenus distribués, en précisant notamment la notion de mise à disposition de sommes par les associés. La cour a interprété cet article pour informer sa décision sur la nécessité d'établir que les dépenses en question ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, une condition non remplie par les requérants.
2. Livre des procédures fiscales - Article R. 194-1 :
Cet article stipule que lorsque le contribuable accepte ou ne répond pas à une proposition de rectification, il doit prouver que les redressements ne sont pas justifiés. La cour souligne que "les époux B... n'ont pas répondu à la proposition de rectification", ce qui engage leur responsabilité à prouver l'inexactitude des redressements : "Par suite, ils sont réputés avoir accepté les redressements."
3. Code général des impôts - Article 1729 :
La cour examine les manquements délibérés, en précisant que pour contester les pénalités, il faut démontrer que l'intention de se soustraire à l'impôt n’était pas présente. Les requérants n'ont pas réussi à fournir une telle démonstration, rendant leurs demandes d'effacement de pénalités infondées.
Dans l'ensemble, la cour a adopté une position rigoureuse face à l'absence d'éléments probants présentés par M. et Mme B..., confirmant ainsi l'évaluation faite par le tribunal administratif.