Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2017, la société Talwaken Forages, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 61 822,70 euros augmentée des intérêts légaux, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le justiciable peut toujours ajouter de nouveaux éléments de préjudices si le dommage résulte du même fait générateur ou s'il s'est aggravé en cours d'instance ; l'actualisation du chiffrage de son préjudice devant les premiers juges relève de ce cas de figure ; ainsi, la demande d'indemnisation de frais bancaires supplémentaires se rattache à un chef de préjudice invoqué d'emblée, sur le fondement d'un même fait générateur ; la demande portant sur l'indemnisation de frais d'indemnités de licenciement économique et de cotisations supplémentaires se rattache également au même fait générateur et à une même cause juridique que les demandes antérieures ; en tout état de cause, le délai de recours contentieux n'était pas venu à expiration à la date à laquelle ces compléments d'indemnisation ont été demandés, dès lors que la décision du préfet du 30 juillet 2014 rejetant la demande indemnitaire préalable a été notifiée sans mention des voies et délais de recours ; en conséquence, le jugement est à cet égard irrégulier ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur l'absence de mention des voies et délais de recours ;
- il a également omis de statuer sur la question de savoir si les frais d'expertise étaient liés et nécessaires à l'opération financée ; à tout le moins, il est entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ; il en va de même s'agissant de sa réponse aux fondements invoqués pour solliciter le paiement des frais de conseil en gestion ;
- le tribunal s'est par ailleurs abstenu de se prononcer sur la portée de certaines pièces produites devant lui ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société n'a pas fondé sa demande indemnitaire sur l'article 4 du décret du 3 septembre 2007, mais sur son article 7 ; ils ont ajouté une condition non prévue par ce texte en posant que les frais doivent être exclusivement affectés à la réalisation de l'opération pour être éligibles ;
- l'article 7 du décret, tout comme le règlement communautaire CE n° 1828/2006 de la commission européenne du 8 décembre 2006, permet la prise en charge des frais d'expertise technique et financière ; il en résulte que les honoraires d'expertise comptable engagés pour des prestations de conseil en gestion, pour l'établissement des déclarations sociales et fiscales de l'entreprise ou encore pour l'établissement de documents comptables ou juridiques, qui sont nécessaires au bon fonctionnement et au développement de l'entreprise, sont éligibles au titre des frais généraux, quand bien même cela n'a pas été explicitement mentionné dans la convention de subvention ; l'éligibilité des frais généraux de cette nature est en effet de droit ; au demeurant ces frais, tels les dépenses de conseil en gestion, ont été mentionnés dans la demande d'acompte final ;
- ces frais sont dûment justifiés ;
- à tout le moins, les frais généraux sont éligibles au prorata du lien avec l'opération subventionnée ; or, le préfet s'est abstenu de solliciter tout document justificatif à cet égard ;
- ces frais ont tous été engagés au cours de la période d'exécution de la subvention, laquelle a été prolongée par avenants successifs jusqu'au 30 septembre 2012 ;
- par ailleurs, la tenue d'une comptabilité séparée de l'opération, exigée par l'article 49 du règlement communautaire et par l'article 6 de la convention FEDER, impliquait nécessairement l'ouverture d'un compte bancaire distinct et était exigée du préfet lui-même ;
- au demeurant, le préfet a lui-même admis l'éligibilité de ses frais ; cette promesse non tenue est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle a été contrainte à procéder à trois licenciements économiques par le retard de paiement de l'acompte et par le défaut de paiement du reliquat de subvention, ainsi que cela résulte des motifs des lettres de licenciement ; ces licenciements ont entraîné le paiement d'indemnités de licenciement dont elle est fondée à demander l'indemnisation.
Par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2016 et 24 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante devant les premiers juges dans un mémoire du 30 décembre 2015 reposent sur une cause juridique distincte de la demande initiale ; elles constituent des demandes nouvelles, pour lesquelles le contentieux n'a pas été lié ; dès lors que la société a introduit son recours devant le tribunal le 1er octobre 2014, elle a ainsi manifesté à cette date sa connaissance acquise de la décision de rejet de sa demande indemnitaire et ne peut se prévaloir de l'absence de mention des voies et délais de recours lors de la notification de cette décision ;
- les dépenses éligibles au titre de l'article 7 du décret du 3 septembre 2007 doivent l'être également au titre de l'article 4 ; ces dispositions prévoient que les dépenses éligibles doivent être affectées, imputables et nécessaires à l'opération ; dès lors que les frais de fonctionnement habituel de l'entreprise ne sont pas nécessaires et imputables à l'opération projetée, il importe peu que le tribunal ait fait référence de manière surabondante à un critère d'exclusivité des dépenses ;
- en particulier, les frais d'expertise comptable ne sont pas nécessaires et imputables au projet subventionné ; le projet de développement d'une entreprise de forage par la société requérante ne prévoyait d'ailleurs pas de poste de dépense dédié aux frais généraux et comportait un échéancier de réalisation sur six mois ; les frais salariaux n'entrent pas dans l'objet de la subvention, qui porte sur l'aide à l'investissement ;
- les dépenses de conseil en gestion ne sont éligibles que dans le cadre de la section 2 du règlement relatif à l'objectif de " coopération territoriale européenne ", alors que la subvention accordée à la requérante relève de l'objectif " convergence " ; ces dépenses sont sans lien direct avec l'acquisition de matériels ; leur nécessité n'est pas établie ; elles n'ont aucun lien avec les contrôles administratifs, techniques et financiers liés à la subvention ;
- la société n'a pas sollicité la prise en charge de ces frais dans sa demande de subvention et la convention ne les mentionne pas ;
- l'article 6 de la convention n'impose pas l'ouverture d'un compte séparé mais seulement une identification dans les comptes de l'entreprise ; il s'agissait d'une simple option offerte à la société et qu'elle pouvait refuser ;
- le préfet s'est borné à inviter la société à contacter les services de l'établissement bancaire en charge de la contractualisation du service et à rappeler les règles d'éligibilité, sans promettre la prise en charge des frais d'ouverture de compte ;
- le lien direct de causalité entre le licenciement de trois salariés et les conditions de paiement de la subvention n'est aucunement établi par les pièces produites par la société requérante.
Par une ordonnance en date du 24 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 ;
- le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;
- le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ;
- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Talwaken Forages, qui exerce une activité de sondages géotechniques et forages d'eau, a bénéficié en vertu d'une convention conclue le 12 août 2010 avec la région Guyane d'une subvention du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ayant pour objet le " développement d'une entreprise de forage ". Elle a sollicité le 30 octobre 2012 le paiement du solde de cette subvention, sur présentation de justificatifs de dépenses, mais s'est vue refuser la prise en charge de sommes correspondant, d'une part, à des frais d'expertise comptable et de conseil en gestion et, d'autre part, à des frais bancaires. La demande de paiement de ces sommes adressée le 4 juin 2014 par la société au préfet de la Guyane ayant été rejetée par celui-ci le 30 juillet 2014, elle a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, au titre du solde de la subvention, une somme globale de 38 015,22 euros. En cours d'instance devant cette juridiction, elle a également demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de certains préjudices qu'elle estime être en lien avec l'absence de paiement du solde de la subvention, pour un montant de 23 807,48 euros. La société Talwaken Forages relève désormais appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2015, la société Talwaken Forages a demandé pour la première fois la condamnation de l'Etat à l'indemniser de frais bancaires et de frais de licenciement économiques de salariés résultant selon elle du refus du préfet de la Guyane, qu'elle estime fautif, de lui verser le reliquat de la subvention du FEDER. Cette demande d'indemnisation ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme une actualisation de son préjudice et comme se rattachant à une même cause juridique que les conclusions présentées dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal, qui tendaient exclusivement, dans le prolongement de la demande préalable du 4 juin 2014, à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde de la subvention prévue par la convention conclue 12 août 2010 avec la région Guyane. Elle n'est dès lors pas fondée, sans pouvoir utilement se prévaloir de la circonstance que le rejet de sa demande préalable n'était pas assorti de la mention des voies et délais de recours, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme nouvelles et irrecevables. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à ce titre doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur l'absence de mention des voies et délais de recours assortissant la notification de la décision du 30 juillet 2014 prise par l'administration sur la réclamation préalable du 4 juin 2014, lequel, soulevé au soutien des conclusions indemnitaires nouvelles, était inopérant, et auquel le tribunal n'était donc pas tenu de répondre.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l'article 56 du règlement CE n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 : " (...) 4. Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels. (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au FEDER (...), les frais bancaires d'ouverture et de gestion de comptes sont éligibles lorsque l'ouverture d'un compte ou de plusieurs comptes séparés est rendue obligatoire par une clause explicite dans l'acte attributif de l'aide. / Les intérêts débiteurs ne constituent pas une dépense éligible. / Les frais de conseil juridique, les frais de notaire, les frais d'expertise technique financière sont éligibles s'ils sont liés et nécessaires à l'opération. / Les honoraires d'expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire résultant de l'application des règlements européens relatifs aux fonds structurels sont éligibles au titre des frais généraux liés et nécessaires à l'opération. / (...) ". Et l'article 3 de la convention du 12 août 2010 conclue entre la société Talwaken Forages et la région Guyane dans le cadre de l'objectif " Convergence (2007-2013) " prévoit que " le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions du règlement communautaire n° 1080/2006 du 5 juillet 2006 modifié et du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007, et effectuées pour la réalisation de l'opération à compter du 21 avril 2010 et jusqu'au 31 juillet 2011 ", l'article 4 précisant que l'aide du FEDER de 166 918,22 euros est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif devant être calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées.
4. Il résulte de l'instruction que le service instructeur a regardé comme inéligibles au bénéfice de la subvention accordée à la société Talwaken Forages par la convention conclue le 12 août 2010, d'une part, des dépenses d'expertise-comptable, pour un montant de 18 224 euros, d'autre part, des dépenses de conseils en gestion, d'un montant de 11 166 euros et, enfin, des frais bancaires pour un montant de 8 625,22 euros.
5. Il résulte, en premier lieu, des mentions des factures d'expertise comptable dont la société requérante demande la prise en charge, que celles-ci portent sur la tenue de la comptabilité générale de l'entreprise, les mises à jour des déclarations sociales et fiscales, et l'édition des bulletins de salaires. Si de telles dépenses sont susceptibles d'être éligibles au bénéfice de la subvention, au titre des frais généraux, en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 3 septembre 2007, cette éligibilité ne vaut, selon ces mêmes dispositions, que dans la mesure où les dépenses sont directement liées et nécessaires à l'opération subventionnée. Or, la société, dont il est constant qu'elle exerçait son activité dès 2009 dans les secteurs du BTP, de l'environnement et des travaux carriers, se borne à produire les factures sans fournir de clé de répartition ni établir dans quelle proportion les prestations correspondantes relèveraient spécifiquement de la mise en oeuvre de l'objet de la convention. Dans ces conditions, et alors que l'article 6 de ladite convention impose la tenue d'une comptabilité séparée et rigoureuse pour l'opération, la société Talwaken Forages, qui n'avait d'ailleurs pas sollicité la prise en compte de frais de cette nature dans son dossier de demande de subvention, ne justifie pas de l'éligibilité des dépenses considérées.
6. En deuxième lieu, les frais d'expertise technique financière, dont les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 3 septembre 2007 admettent l'éligibilité, ne sauraient être assimilés aux dépenses de conseil en gestion dont la société requérante demande la prise en compte, et qui ont consisté en des dépenses de fonctionnement courant comprenant notamment l'établissement de documents administratifs et juridiques, des prestations de relations avec la clientèle, ou encore l'interface avec les établissements bancaires. La société requérante fait valoir que le prestataire, dans le cadre du " pack gestion " qu'il lui facturait mensuellement, constituait également les demandes d'acomptes pour le projet subventionné et gérait la trésorerie nécessitée par ce projet mais, à supposer que ces prestations puissent être regardées comme relevant de l'expertise technique financière, elle ne met ni l'administration, ni le juge, à même de déterminer dans quelle proportion la dépense engagée était en lien avec l'opération et nécessaire à celle-ci. La société Talwaken Forages ne peut, par ailleurs, se prévaloir utilement des dispositions de l'article 49 du règlement CE n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 admettant le subventionnement de frais d'expertise technique autre que financière, cet article étant relatif à l'objectif de " Coopération territoriale européenne " et non à celui de " Convergence " dont relève l'opération subventionnée. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet devait regarder les dépenses en cause comme éligibles.
7. Enfin, la société Talwaken Forages soutient qu'elle n'avait d'autre choix que d'ouvrir un compte bancaire séparé, et que les frais y afférents doivent donc ouvrir droit au bénéfice de la subvention, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 3 septembre 2007. Cependant, ces dispositions subordonnent l'éligibilité de tels frais à la condition que l'ouverture d'un compte séparé soit exigée par une clause explicite de l'acte attributif de subvention. Or, il est constant que la convention du 12 août 2010, quand bien même elle impose la tenue d'une comptabilité séparée pour l'opération subventionnée, n'exige pas l'ouverture d'un compte bancaire ad hoc, qui n'en est pas le corollaire indispensable, contrairement à ce que soutient la société. Par conséquent, et sans que celle-ci puisse se prévaloir utilement de ce que les services préfectoraux auraient eux-mêmes mentionné une telle exigence, ce qui est au demeurant inexact, ou des mentions de l'article 49 du règlement communautaire du 8 décembre 2006, pour les motifs déjà exposés, c'est à bon droit que le préfet a regardé les frais bancaires considérés comme inéligibles à la subvention du FEDER.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Talwaken Forages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel, outre ce qui a déjà été dit au point 2, n'est pas entaché d'omissions à statuer ou d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Talwaken Forages de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Talwaken Forages est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Talwaken Forages et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copies en seront adressées au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01384