Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2015, le 20 octobre 2015, le 7 décembre 2015 et le 5 janvier 2016, la société Mediaserv, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche pour un montant de 595 277 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société Mediaserv, dont le siège est à Point-à-Pitre et dont l'activité consiste à fournir des solutions en matière de services internet, d'accès à internet, de téléphonie et de télévision, a demandé le 29 avril 2010 le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche d'un montant de 595 277 euros au titre de l'année 2009. A la suite d'une vérification de comptabilité et après avoir sollicité l'avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie, l'administration a informé la société, par une proposition de rectification en date du 24 janvier 2011, qu'il n'était pas fait droit à sa demande, au motif que les dépenses invoquées n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. La société Mediaserv fait appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande, qui tendait à l'annulation de ce refus et au remboursement du crédit d'impôt sollicité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que : " les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ".
3. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 B du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision refusant de rembourser le crédit d'impôt recherche. De même, l'insuffisante motivation de la décision de rejet d'une telle réclamation est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de l'impôt.
4. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a analysé la proposition de rectification du 24 janvier 2011 comme une décision rejetant la réclamation de la société Mediaserv tendant à obtenir le bénéfice du crédit d'impôt recherche, et la société requérante ne remet pas en cause cette analyse. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision de rejet de la réclamation de la société doit être regardé comme inopérant, de même que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure. Le tribunal administratif n'étant pas tenu de répondre à des moyens inopérants, la société requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué en tant qu'il n'aurait pas suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Au fond :
5. Pour les motifs indiqués aux points 3 et 4, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de la réclamation sont inopérants et doivent donc être écartés comme tels.
6. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (... )". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
7. Il résulte de l'instruction que, pour répondre aux besoins spécifiques du marché de l'outremer où elle est fortement implantée, la société appelante, filiale du groupe Loret Telecom, propose aux entreprises et aux particuliers son propre réseau de téléphonie et d'internet à haut débit, son expertise dans les technologies de raccordement de sites, une interconnexion avec les réseaux WIA et WJMAX et une ingénierie autour du web, de l'hébergement et de la gestion des noms de domaines. La société soutient qu'elle a été conduite ainsi à mettre au point une technologie alternative spécifique à l'outremer après des études préalables et une phase conceptuelle, par ses moyens techniques et humains propres, consistant notamment dans la mise en place d'un réseau de télécommunications sous-marin par câble entre les iles de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et une suite logicielle complète nommée CRM.
8. Alors que les dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts distinguent trois catégories d'opérations de recherche, la société requérante ne précise pas à quelle catégorie pourraient se rattacher les dépenses au titre desquelles elle demande le bénéfice du crédit d'impôt recherche. Elle ne peut, par ailleurs, utilement invoquer la notion de recherche et développement définie par le manuel de Frascati publié par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) auquel ne renvoient pas les dispositions applicables du code général des impôts. L'examen des descriptifs de ses opérations figurant dans le " dossier CIR " qu'elle produit ne conduit pas à rattacher ces opérations à des opérations de recherche fondamentale ou de recherche appliquée au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III précité. A supposer que la société entende soutenir que ces opérations relèvent de la catégorie définie au c) de ce même article, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la société admet elle-même qu'elle a mis en oeuvre un système de communication qui n'existait pas sur le marché insulaire mais qui existait en métropole, que lesdites opérations se seraient traduites par des " améliorations substantielles " de dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services existants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dépenses afférentes auxdites opérations seraient éligibles au crédit d'impôt recherche ne peut être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mediaserv n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Mediaserv est rejetée.
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N° 15BX00572