Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, et un mémoire complémentaire du 20 mars 2017, M. G...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation administrative et du défaut de motivation de l'arrêté contesté au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas établi que l'arrêté donnant délégation de signature à Mme F...a fait l'objet d'une publication :
- cet acte administratif est irrégulier car il a été édicté au nom du préfet de la région Guyane ; or, la Guyane est désormais une collectivité territoriale unique ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; en effet, contrairement à ce qu'affirme l'administration, il ne vit plus en concubinage avec Mme H...et, contrairement à ce qu'affirme le préfet, il établit être le père de ses filles, Maylove et Indiana ;
- l'acte contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; il séjourne en France depuis plus de cinq ans ; il est le père d'un enfant né sur le territoire national ainsi que de deux autres enfants scolarisés dont il assume seul la charge ; il entretient des liens étroits avec sa soeur et son beau-frère qui résident en Guyane et établit avoir su développer un réseau amical ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; de plus, le préfet était tenu de motiver son refus d'exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
- dès lors que le préfet n'a pas retenu sa première promesse d'embauche en raison de sa caducité, il a été porté atteinte à sa vie privée ;
- bénéficiant d'une nouvelle promesse d'embauche, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. B...comme non fondée.
Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité haïtienne, né le 15 juin 1977, est entré irrégulièrement en France (Guyane) le 11 janvier 2011 selon ses déclarations. Il a été définitivement débouté de sa demande d'asile par une décision du 25 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a présenté, le 7 février 2014, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Guyane du 20 mai 2014, lequel faisait également obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le 13 octobre 2015, M. B... a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 23 mars 2016, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B...soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en vue de l'admettre au séjour et de ce que le refus de titre de séjour n'était pas motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, compte tenu du caractère très imprécis de ses écritures en première instance, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que ces moyens n'étaient pas soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la région Guyane soutient en appel, sans être contredit, que l'arrêté attaqué a été signé par MlleA..., adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration. Celle-ci bénéficie, en vertu d'un arrêté de ce même préfet en date du 14 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R03-2016-010 du 16 mars 2016 du département de la Guyane, disponible sous sa forme électronique, d'une délégation à l'effet de signer notamment " les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour et interdiction du territoire ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, même si le département et la région Guyane ont fusionné pour former une collectivité unique en avril 2015, le décret du 17 décembre 2015 a nommé M. E...D...préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, le préfet demeurant.le représentant de l'Etat sur la totalité du territoire de la Guyane Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait irrégulier au motif qu'il a été édicté par le préfet de la région Guyane.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation personnelle et familiale de M.B.le représentant de l'Etat sur la totalité du territoire de la Guyane Ainsi, alors que le préfet indique dans l'arrêté litigieux que le requérant n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant né sur le territoire en 2014, l'intéressé indique dans sa requête que sa relation avec cette femme n'a été que passagère. En outre, si M. B...fait valoir qu'il est bien le père de l'enfant Sam-Olivier, né le 27 mai 2014 à Cayenne, qu'il a reconnu le 28 mars 2014, ce fait a bien été pris en compte par le préfet pour apprécier sa situation personnelle et familiale, ainsi d'ailleurs que la présence sur le territoire de ses deux autres enfants. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ou aurait commis une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
7. M. B...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis cinq ans. Il ajoute que son fils est né en Guyane et que ses deux filles, venues le rejoindre, y sont scolarisées. Toutefois, l'intéressé ne justifie, par les seules pièces produites, ni de la réalité et de la continuité du séjour alléguées, ni d'une insertion particulière dans la société française. Il ne démontre pas que ses filles seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Haïti où elles ont vécu jusqu'en 2013. L'aînée, née le 25 janvier 1998 en Haïti, fait d'ailleurs l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose donc à ce que ses trois enfants partent avec lui en Haïti d'où est originaire la mère de son fils, également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 mai 2014. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où vivent sa mère et l'une de ses filles, encore mineure, et où il a lui-même vécu durant trente-quatre ans. Par suite, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, et nonobstant la promesse d'embauche en date du 23 juin 2014 dont il se prévaut, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M.B.le représentant de l'Etat sur la totalité du territoire de la Guyane
8. En cinquième lieu, le préfet, qui a rejeté la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, a également mentionné dans l'arrêté en litige que M. B...n'entrait " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et ne présentait pas non plus de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code. Il doit ainsi être regardé comme ayant usé de la faculté dont il dispose de régulariser la situation d'un étranger sur un fondement distinct de celui invoqué par celui-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00405