Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, et par des mémoires enregistrés les 11 et 26 mai 2017, M. C...E...Madi, représenté par la SELARL Ali-Magamootoo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui restituer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 4° du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en se fondant exclusivement sur les déclarations de la mère de son ex-compagne ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 41, 46 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu présenter de manière utile ses observations avant son adoption ; il n'a notamment pas pu faire valoir l'existence de la situation conflictuelle dans laquelle il se trouve avec sa belle-famille ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-8 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est fondée uniquement sur un courrier adressé aux services préfectoraux par la grand-mère maternelle de ses enfants ; ses enfants ont toujours résidé avec lui jusqu'au décès de sa compagne le 3 mars 2016 ; il a toujours contribué à leur éducation à l'exception d'une courte période de séparation en 2012 ; la famille de sa compagne l'a privé de ses enfants à partir de la date du décès ; il a déposé plainte le 22 juillet 2016 ainsi qu'une main courante le 6 septembre 2016 ; par jugement en date du 3 mars 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Denis a refusé d'accorder à Mme F...D...la délégation d'autorité parentale qu'elle sollicitait à l'égard des deux filles de l'appelant ;
- le préfet de La Réunion a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père d'enfants français dont il a toujours contribué à l'éducation et à l'entretien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas vérifié si la situation personnelle de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une telle mesure ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en adoptant cette décision, le préfet de La Réunion a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 26 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2017 à 12h00.
M. Madia été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.Madi, ressortissant comorien né le 5 avril 1982, déclare être entré en France en 2008. Le 28 avril 2014, il s'est vu délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelée à deux reprises. Par un arrêté du 6 juillet 2016, le préfet de La Réunion a procédé au retrait du titre de séjour de M. Madisur le fondement des dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Madifait appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté son recours formé contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2016 :
2. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 311-8 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ".
3. M. Madiest père de deux enfants français nés les 2 octobre 2010 et 15 juin 2013, et a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour qui a été renouvelé en dernier lieu le 7 mars 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'à partir de 2012 et jusqu'au décès de la mère de ses enfants, survenu le 3 mars 2016, M. Madia vécu avec celle-ci et leurs enfants et s'occupait de l'éducation et de l'entretien de ces derniers. Si le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il s'est occupé de ses enfants entre ce décès et l'édiction de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'à partir du 3 mars 2016, les parents de sa compagne ont emmené les enfants à leur domicile et se sont opposés à ce que M.Madi, à qui l'autorité parentale avait pourtant été accordée, conjointement avec sa compagne, par une décision du juge aux affaires familiales en date du 12 octobre 2012, les reprenne. Si M. Madin'a porté plainte auprès des services de police que le 22 juillet 2016, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, il a alors déclaré avoir tenté à plusieurs reprises, sans succès, de récupérer ses enfants en se rendant au domicile des grands parents ou directement devant l'école primaire où ils étaient scolarisés. Il ressort des mentions du jugement du 3 mars 2017 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a statué sur la demande de délégation d'autorité parentale présentée par la grand-mère des enfants que " le désintérêt manifeste du père n'est pas établi ", qu'" au contraire, les éléments (...) démontrent que M. C...E...Madientend faire valoir ses prérogatives en qualité de titulaire de l'autorité parentale à l'égard des enfants, et se heurte à l'opposition de MmeD... ", et qu'" il n'est pas produit le moindre élément de preuve permettant d'établir qu'il est dans l'incapacité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ". Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé n'a pas répondu au courrier par lequel le préfet l'a invité à présenter ses observations sur la mesure de retrait envisagé - courrier qu'il affirme ne jamais avoir reçu -, le préfet de La Réunion, qui s'est seulement fondé sur un courrier de la grand-mère des enfants en date du 20 avril 2016, n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder au retrait du titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français au motif que l'intéressé ne contribuerait plus à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, M. Madiest fondé à soutenir que la décision portant retrait de titre de séjour est illégale et doit être annulée. Par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.Madi, que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de La Réunion.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique que le préfet de La Réunion restitue à M. Madila carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que sur les dépens :
7. M. Madibénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, MeA..., de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600915 du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion et l'arrêté en date du 6 juillet 2016 du préfet de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de restituer à M. Madila carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Alila somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...Madi, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de La Réunion et à MeA....
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00720