Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 26 janvier 2017 et 31 mars 2017, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet, il n'est pas établi que, lors de la saisine du maire de sa commune de résidence, le préfet aurait transmis à l'autorité municipale tous les documents nécessaires, de nature à lui permettre d'apprécier le caractère suffisant de ses ressources ;
- les décisions portant refus de carte de résident et rejet du recours gracieux sont insuffisamment motivées ; elles ne visent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et leur teneur ne permet pas de vérifier si le préfet a examiné sa situation au regard de ce texte ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; il réside depuis quatorze ans en France, d'abord en qualité d'étudiant puis au titre de son activité professionnelle ; son épouse séjourne également régulièrement sur le territoire français avec leur fils ; il justifie d'une bonne intégration dans la société française ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au caractère ancien et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la présence de son épouse, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- elles comportent une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait procédé à une appréciation de ses ressources au regard de ses conditions de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A...en reprenant ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité chinoise, né le 19 décembre 1975, est entré en France le 30 septembre 2001 en qualité d'étudiant, a bénéficié de cartes de séjour régulièrement renouvelées et s'est vu délivrer, en 2006, un titre de séjour temporaire portant la mention " profession libérale ou indépendante - artiste " dont le dernier renouvellement expirait le 18 mai 2016. Au mois de janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 18 mai 2015 sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 15 juin suivant, l'intéressé a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté le 14 août 2015. M. A...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2015 et de la décision du 14 août 2015 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Contrairement à ce que soutient M.A..., les décisions en litige sont suffisamment motivées en droit et en fait, nonobstant l'absence de visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles font référence, en particulier, à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, et mentionnent que l'intéressé ne justifiait pas, sur la période considérée, de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions de cet article, requises pour la délivrance du titre sollicité. Par ailleurs, il ressort de la décision contestée du 18 mai 2015 que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant et a considéré que celle-ci n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir la délivrance de plein droit d'une telle carte sur le fondement de l'article L. 314-11 du même code.
3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ". En vertu de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ".
4. Les dispositions précitées ne font pas obligation au préfet de consulter le maire de la commune de résidence du demandeur avant d'apprécier si ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le moyen tiré de ce que l'absence de consultation régulière du maire de la commune de résidence de M. A...aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie pour rejeter sa demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée CE" doit donc être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'apprécier les ressources de M. A...au regard de ses conditions de logement alors que, au demeurant, il est précisé, dans la décision de rejet du recours gracieux, que l'intéressé est propriétaire de son logement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de ses ressources en refusant de lui délivrer une carte de résident.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. A...fait valoir qu'il réside depuis près de quatorze ans en France où il est bien intégré et que son épouse ainsi que leur fils vivent avec lui depuis l'année 2014, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que l'intéressé séjourne sur le territoire national sous couvert de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée. Dans ces conditions, elles ne portent pas, par elles-mêmes, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai et du 14 août 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
3
N° 17BX00283