Résumé de la décision
M. et Mme A... ont contesté deux avis à tiers détenteur émis par l'administration fiscale pour le recouvrement de sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2004. Ils ont fait opposition à ces avis et ont formé un recours devant le tribunal administratif de Pau, lequel a rejeté leur demande par un jugement en date du 26 mai 2015. Ils ont donc formé un appel devant la cour, sollicitant l'annulation du jugement ainsi que des avis contestés, et la condamnation de l'administration à prendre en charge les frais liés à cette procédure. La cour a rejeté leur requête, confirmant ainsi le jugement du tribunal.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction : Les requérants ont soulevé plusieurs vices procéduraux relatifs à l'émission des avis à tiers détenteur, notamment l'absence d'envoi de la lettre de rappel et le non-respect du délai de trente jours. Cependant, la cour a estimé que ces arguments ne relevaient pas de sa compétence, se référant à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui exclut la contestation de la régularité de la procédure de recouvrement devant la juridiction administrative.
2. Prescription de l'action en recouvrement : M. et Mme A... ont également évoqué la prescription de l'action en recouvrement, arguant que le délai de quatre ans était écoulé. La cour, cependant, a constaté que les sommes avaient été mises en recouvrement en décembre 2009, et que le délai de prescription n'était pas échu au moment où les avis à tiers détenteur avaient été notifiés, ce qui a permis d'écarter cet argument.
3. Prise en compte des acomptes versés : Les demandeurs ont soutenu que l'administration n'avait pas tenu compte des saisies précédentes relatives à d'autres dettes. La cour a souligné que ces saisies ne concernaient pas les impôts en question qui fait l'objet du recours et qu'elles avaient été correctement effectuées, ce qui a conduit à rejeter cet argument.
Interprétations et citations légales
- Incompétence : Article L. 281 du livre des procédures fiscales : cet article précise que certains recours, notamment ceux relatifs à la régularité des poursuites, ne peuvent pas être examinés par les juridictions administratives. Cela a conduit la cour à écarter les moyens relatifs à l’envoi de la lettre de rappel et au respect du délai.
- Prescription : Article L. 274 du livre des procédures fiscales : il établit un délai de prescription de quatre ans pour l'action en recouvrement. La cour a statué que le délai n'était pas écoulé, car les mises en recouvrement avaient été opérées en 2009, et divers actes interruptifs avaient été notifiés.
- Saisies et acomptes : Même si les saisies de pension de retraite avaient été opérées antérieurement, la cour a noté que celles-ci concernaient d'autres impositions et qu'elles avaient cessé lorsque cette dette fut apurée. Par conséquent, l'administration n'avait pas l'obligation de tenir compte de ces saisies pour le calcul des sommes dues relatives aux impôts litigieux.
En conclusion, la décision démontre que les exigences procédurales doivent être strictement respectées et que la cour a appliqué de manière rigoureuse les dispositions légales en matière de recouvrement de créances fiscales.