Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M. B...M'A..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'A..., de nationalité tunisienne, né le 1er mars 1958, est entré en France le 15 novembre 1999 muni d'un visa de court séjour de trente jours, et a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour en 2000 puis en 2005, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté le 28 décembre 2005 qui a reçu exécution le 6 janvier 2006. Une nouvelle mesure de reconduite à la frontière a été prononcée à son encontre le 2 août 2008 ; cette décision d'éloignement a reçu exécution le 18 août suivant. L'intéressé est de nouveau entré en France, le 7 octobre 2008 selon ses dires, et a sollicité le 12 octobre 2011 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2012 qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. M'A... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 21 juin 2013. Le requérant a demandé le 8 juillet 2013 à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Le 19 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a une nouvelle fois refusé le séjour et a édicté une mesure d'éloignement à son encontre. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour du 14 octobre 2014 qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. M'A.... A la suite de ce nouvel examen, par un arrêté en date du 23 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. M'A... relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. M'A..., entré pour la dernière fois sur le territoire français en octobre 2008 selon ses déclarations, est père de deux enfants, nés respectivement les 2 avril 2011 et 18 décembre 2013 de son union avec MmeC..., ressortissante algérienne qui séjourne régulièrement sur le territoire français. Le requérant établit, par les nombreuses pièces versées au dossier, mener depuis au moins la fin de l'année 2008 une vie commune avec sa compagne et leurs enfants, dont ils assurent ainsi ensemble la charge. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste d'ailleurs pas la réalité de cette vie familiale, mais se borne à remettre en cause l'" ancienneté significative " de la relation entre le requérant et sa compagne, en se fondant sur les déclarations de Mme C...lors de sa demande de naturalisation qui a donné lieu à une décision de rejet notifiée le 13 décembre 2013, sans toutefois établir leur réalité ni même préciser la date à laquelle ces déclarations auraient été faites. La compagne de M. M'A... est entrée en France le 1er juillet 2001, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juillet 2020 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien depuis 2010. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer aisément hors de France ou que le requérant pourrait revenir en France à bref délai. L'exécution de l'arrêté aurait dès lors pour effet de priver durablement les enfants du couple, âgés respectivement de 4 ans et 21 mois, de la présence habituelle de leur père, dans le cas où ces enfants resteraient en France auprès de leur mère, ou de cette dernière, dans le cas où leur père les emmènerait avec lui. Dans ces circonstances particulières, l'arrêté attaqué est ainsi contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. M'A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
5. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M. M'A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sadek, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2016 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. M'A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Sadek, avocate de M. M'A..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
2
N° 16BX00906