Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté précité du 16 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; cette motivation ne permet pas de vérifier que le préfet a pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, dès lors que de nombreux éléments de fait ayant trait à sa situation personnelle ne sont pas mentionnés ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication de sa situation dans son pays d'origine ; le préfet s'est borné à relever l'absence de demande d'asile de sa part ; il n'a pas procédé à un examen des risques encourus ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a fui son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle subissait après s'être opposée à une décision de l'assemblée de famille ; elle réside en France depuis sept ans ; elle a pu nouer des relations en France et s'est investie au sein de l'église Saint-Paul des Nations à Toulouse ; elle a fait de gros efforts d'intégration et d'apprentissage de la langue ; elle dispose d'une promesse d'embauche ;
- la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes raisons qu'elle a déjà invoquées ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle était menacée de persécutions dans son village ; si elle retourne au Ghana, elle risque d'être retrouvée par sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A...n'apporte aucun élément nouveau en appel sur les moyens déjà invoqués devant les premiers juges ;
- s'agissant de son nouveau moyen, tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;
- au total, aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante ghanéenne, née en 1979 et entrée en zone internationale située sur le sol français le 17 septembre 2009, en provenance de Moscou sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de transit aéroportuaire d'un jour délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Erevan (Arménie). Sa demande d'asile, déposée le 19 septembre 2009 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre. S'étant vue délivrer un sauf-conduit valable huit jours à compter du 30 septembre 2009 l'autorisant à entrer en France afin de se présenter aux services préfectoraux aux fins d'examen de sa situation personnelle, ce n'est qu'en juillet 2015 qu'elle s'est fait connaître de l'administration et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée. Par arrêté en date du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle est légalement admissible. Mme A...fait appel du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...par une décision du 30 juin 2016. Par suite, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Le refus de séjour contesté énonce les considérations et de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait en particulier, le préfet mentionne notamment de façon circonstanciée ses conditions d'entrée en France et son parcours administratif ainsi que sa situation personnelle. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu à l'exhaustivité en ce qui concerne les éléments de fait, le refus en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
5. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire ". A cet égard, il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. En l'espèce, les circonstances que Mme A...aurait fui son pays d'origine en raison de risques de persécutions familiales, circonstance au demeurant non établie, qu'elle aurait fait de gros efforts d'intégration en France, et celle qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de peinture et de nettoyage située à Chelles (77) en qualité d'agent de nettoyage, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas pris en sa faveur une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 précité.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Mme A...soutient que, résidant en France depuis 2009, elle y a développé des attaches fortes, a fait des efforts d'apprentissage de la langue et d'intégration, s'est investie au sein de l'église Saint-Paul des Nations à Toulouse et dispose d'une promesse d'embauche. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, elle était célibataire et sans charge de famille alors qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre soeurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle se prévaut de son intégration dans la société française, des amitiés et des liens sociaux qu'elle a noués notamment au sein de l'association " Fountain of Hope Chapel International " et de l'église Saint-Paul des Nations à Toulouse, elle ne justifie pas d'une intégration telle que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et alors au surplus que le préfet soutient sans être contesté qu'en six ans de séjour sur le territoire national, elle ne maîtrise toujours pas la langue française. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette décision n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. En tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé, comme cela a été dit au point 4 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs également, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette décision n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
14. En deuxième lieu, cette décision vise les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention précitée, alors par ailleurs qu'elle n'a pas présenté de nouvelle demande d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet n'aurait pas examiné de façon attentive la situation personnelle de la requérante.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (....) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Mme A...soutient qu'elle craint les représailles de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'elle l'aurait fui pour ne pas se soumettre à une décision du conseil de famille. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 19 septembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui ne justifie pas avoir, à la date de la décision contestée, présenté de nouvelle demande, n'établit pas, par la seule production de son " récit de vie ", la réalité des risques qu'elle allègue. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête de Mme A...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande Mme A...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02039