2°) subsidiairement, de transmettre l'entier dossier de la procédure au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : " les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 septembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 peuvent-elles être interprétées comme permettant aux tiers payeurs d'exercer une action subrogatoire contre l'EFS indépendamment de toute faute de l'établissement de transfusion sanguine ' " et de sursoir à statuer jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ainsi sollicité ;
3°) en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la matérialité des transfusions sanguines dont Mme C...a bénéficié n'est pas justifiée ; celle-ci ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 et en conséquence solliciter l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'ONIAM ; or la CPAM a exercé un recours subrogatoire, ce qui la place nécessairement sous le même régime que la victime principale ; il en résulte que le subrogeant ne peut avoir plus de droits que la victime à laquelle il se subroge ; en conséquence, le jugement devra être réformé en ce qu'il l'a condamné à rembourser la caisse les débours exposés pour Mme C...au titre de sa contamination par le VHC ;
- si la cour considérait que la matérialité des faits était établie, il entend démontrer que le recours effectué par la CPAM était particulièrement mal fondé ; la suppression de la condition de la démonstration d'une faute est uniquement cantonnée à l'action directe de l'ONIAM à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ; permettre que le recours effectué à son encontre puisse s'effectuer en dehors de toute démonstration d'une faute serait contraire tant à l'objectif de simplification poursuivi par le législateur qu'au principe de l'indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale ; en l'espèce, aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu'au 11 août 1979, date à laquelle Mme C...aurait reçu une transfusion sanguine, le VHC était inconnu et ne pouvait être décelé dans les transfusions, si bien que le recours subrogatoire formé par la caisse était ab initio voué au rejet ;
- il n'est pas établi que le Centre régional de transfusions sanguines de Nantes disposait d'une couverture assurantielle pour l'année 1979 ; celui-ci apparaît avoir été assuré auprès de la compagnie SMACL entre le 26 mai 1977 et le 31 décembre 1989 ; cependant la question de la validité du contrat d'assurance et de l'atteinte éventuelle de son plafond de garantie est impossible à rapporter en l'état et en l'absence de réponse de la compagnie d'assurance ;
- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de saisir le Conseil d'Etat de la question de savoir si les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 septembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 peuvent être interprétées comme permettant aux tiers payeurs d'exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang indépendamment de toute faute de l'établissement de transfusion sanguine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, représenté par la société d'avocats UGGC avocats et associés, s'en remet à la sagesse de la cour sur les arguments développés par l'Etablissement français du sang au soutien de sa requête en appel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2015 et 30 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- de rejeter la requête de l'Etablissement français du sang ;
- de dire que la somme de 1 015 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser par l'article 4 du jugement attaqué, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sera portée à 1 047 euros ;
- de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser en cause d'appel une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au vu des rapports d'expertise produits, Mme C...doit être regardée comme apportant des éléments permettant de présumer que la contamination par le VHC dont elle a été victime a pour origine les transfusions sanguines dont elle a bénéficié lors de son accouchement en 1979 ; l'ONIAM ne conteste d'ailleurs ni la matérialité des transfusions, ni l'imputabilité aux dites transfusions, de sa contamination ;
- elle n'est pas recevable à exercer son recours subrogatoire contre l'ONIAM ;
- il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont les dispositions sont applicables en vertu de son article 72 à tous les litiges nés postérieurement au 1er juin 2010, ce qui est le cas en l'espèce, que, même en l'absence de faute, les tiers payeurs sont en droit d'exercer à l'encontre de l'Etablissement français du sang une action subrogatoire à hauteur des sommes versées à la victime d'une contamination par le VHC, sauf pour cet établissement à établir que les conditions relatives à sa couverture d'assurance sont remplies et font, par voie de conséquence, obstacle à un tel recours ; or l'établissement français du sang ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'une ou l'autre des conditions relatives à la disparition ou à l'épuisement de sa garantie d'assurance sont remplies ;
- l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à lui verser la somme de 23 739,50 euros ; il a produit une notification des débours accompagnée d'une attestation établie par un médecin conseil ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 a porté le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 047 euros, à compter du 1er janvier 2016 ; il convient que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser cette somme.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, Mme E...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2014 ;
- de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang ou toute partie succombante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si l'Etablissement français du sang fait valoir une insuffisance de preuve de la matérialité des transfusions qu'elle a reçues en 1979, il n'est pas demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a consacré l'obligation indemnitaire de l'ONIAM à son égard ;
- les experts n'ont à aucun moment émis le moindre doute sur la réalité de la transfusion ;
- elle n'entend aucunement remettre en cause le jugement en ce qu'il a fixé l'étendue de ses préjudices.
Par ordonnance du 4 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de Me Larue, avocate de l'établissement français du sang.
1. Considérant qu'au cours d'un accouchement, le 11 août 1979, Mme C...a reçu plusieurs transfusions de produits sanguins ; qu'en avril 2006, une sérologie a mis en évidence sa contamination par le VHC ; que, sur la base de deux expertises rendues, l'une par le docteur Degos le 15 janvier 2008, l'autre par le docteur Murie le 21 janvier 2010, Mme C...a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation ; que par une décision du 17 juin 2011, l'office lui a adressé une proposition, d'indemnisation à hauteur de 35 833,75 euros qu'elle a refusée ; que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'ONIAM à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C post-transfusionnelle ; que la CPAM de la Loire-Atlantique a pour sa part demandé le remboursement des débours exposés, à hauteur de 27 469,93 euros, ainsi que de ceux à venir pour la prise en charge de son assurée ; que, dans son jugement du 16 juillet 2014, le tribunal, d'une part, a condamné l'ONIAM à verser à Mme C...la somme de 89 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2010, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 23 août 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mis à sa charge les dépens de l'instance, correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 441,88 euros, d'autre part, a condamné l'Etablissement français du sang à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 23 739,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à rembourser à cette dernière, au fur et à mesure et sur justificatifs, les frais futurs exposés en lien avec les suites de la contamination de Mme C...par le VHC, et à lui verser les sommes de 1 015 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C...et de la CPAM de la Loire-Atlantique ; que l'Etablissement français du sang relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2014, en tant qu'il le condamne à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique le montant de ses débours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l' hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le patient s' est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Degos remis en janvier 2008, qu'au cours de son accouchement le 11 août 1979, " Mme C...a reçu 5 concentrés globulaires et 1 flacon de fibrimogène à un moment où les marqueurs du VHC n'étaient pas connus " et que " le risque de contracter une hépatite C était donc bien présent " ; que le second rapport d'expertise, remis par le docteur Murie en janvier 2010, souligne que " l'hépatite C [est] très vraisemblablement d'origine transfusionnelle " ; qu'il est par ailleurs constant qu'aucun autre facteur de contamination n'a été établi et que l'ONIAM n'a nullement contesté que l'intéressée avait apporté un faisceau d'indices suffisamment précis et concordant permettant de faire présumer que sa contamination trouvait son origine dans les produits sanguins transfusés, au sens des dispositions susmentionnées ; que si l'enquête transfusionnelle, compte tenu de l'ancienneté des évènements, n'a pu identifier le prescripteur des produits sanguins, il résulte ainsi de l'instruction que, eu égard aux éléments susmentionnés, l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme C...par le VHC doit être regardée comme établie ; que l'EFS n'est ainsi pas fondé à invoquer l'absence de preuve de la matérialité de la transfusion ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont les dispositions sont applicables en vertu de son article 72 à tous les litiges nés postérieurement au 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (...). L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ou C ou par le virus T-lymphotropique humain peuvent exercer un recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits ; que ce recours est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré ; qu'en revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins ; que la responsabilité de ce fournisseur s'est trouvée engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux ; que l'EFS ne peut, par suite, utilement invoquer l'absence de faute établie de l'établissement de transfusion sanguine ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre régional de transfusions sanguines de Nantes, aux droits et obligations duquel vient l'EFS, était assuré auprès de la compagnie SMACL entre le 26 mai 1977 et le 31 décembre 1989 ; qu'en se bornant à faire valoir que cette compagnie d'assurance n'a pas répondu à sa demande relative à un éventuel épuisement du fonds de garantie du contrat en question ou à une éventuelle expiration de son délai de validité, l'EFS n'apporte pas la preuve de ce que l'une ou l'autre des autres conditions relatives à une disparition de sa garantie d'assurance serait remplie en l'espèce et ferait ainsi obstacle à l'action subrogatoire engagée à son encontre par la CPAM de la Loire-Atlantique ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 23 739,50 euros correspondant au remboursement de ses débours de frais d'hospitalisation et médicaux pour son assurée et à rembourser à la CPAM les frais futurs exposés en lien avec la contamination de Mme C...par le VHC ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
8. Considérant que, par son jugement du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'établissement français du sang à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que si le plafond de cette indemnité forfaitaire a été réévalué par la suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité qui lui a été ainsi allouée, dès lors que le présent arrêt ne prévoit aucune majoration des sommes qui lui sont dues au titre des débours et prestations versés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance d'appel n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de l'Etablissement français du sang présentées à ce titre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Etablissement français du sang présentées à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la CPAM de la Loire-Atlantique et Mme C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Etablissement français du sang est rejetée.
Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à Mme E...C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à Mme E...C...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée aux docteurs Degos et Murie, experts.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02402