Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, la société Ilex, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser la somme de 106 666,01 euros TTC, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande de paiement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la phase de vérification de service régulier (VSR) avait commencé le 23 février 2010 pour s'achever le 22 mai 2010, sans qu'aucune décision d'ajournement ou de rejet des prestations soit intervenue à l'issue de ce délai, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune VSR n'ayant été prononcée, le CHU était fondé à refuser le paiement de la facture émise par la société Ilex le 27 mai 2010 ;
- en application du CCAG applicable au marché, il ne pouvait pas être retenu que le silence de l'administration à l'issue des délais impartis aurait valu décision de rejet ;
- elle s'est acquitté au mieux des prestations qui lui étaient confiées et est même allée au-delà de ce qu'exigeait son contrat de sous-traitant ; le CHU n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de service fait ;
- la société titulaire du marché a indiqué que c'était le CHU qui avait perturbé et retardé l'exécution des prestations qui lui étaient confiées et qu'elle avait mis en oeuvre un plan d'action pour répondre aux exigences additionnelles du CHU, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'établissait pas la conformité de ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Véret, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Ilex le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Ilex ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mars 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Veret, avocat du centre hospitalier universitaire de Rennes.
1. Considérant que, par un marché signé le 20 juin 2007, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a confié à la société Thalès l'informatisation de la production de soins ; que l'option n°1 de ce marché relatif au service associé au logiciel Meibo Identity V3, dite " annuaire " " a été sous-traitée par la société Thalès à la société Ilex ; que par un acte spécial signé le 9 décembre 2008, le CHU de Rennes a accepté cette dernière comme sous-traitante et a agréé ses conditions de paiement pour un montant de 2 010 637,90 euros HT ; qu'en juin 2009, la société Thalès a cédé le marché conclu avec le CHU de Rennes à la société Medasys, laquelle a également repris le contrat de sous-traitance ; que la société Ilex relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de 106 666,01 euros TTC, en paiement de la facture correspondant au solde de ses prestations ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du
31 décembre 1975 : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. " ; qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. " ; qu'il résulte de ces dispositions, alors applicables, que si le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, bénéficie du droit au paiement direct de ses prestations, les procédures qu'elles instituent ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; qu'en revanche, le maître d'ouvrage ne peut pas opposer au sous-traitant, pour refuser de lui payer les prestations ouvrant droit au paiement direct, les stipulations du marché passé avec le titulaire ;
3. Considérant qu'en l'espèce, si le CHU ne pouvait pas motiver son refus de paiement par la seule absence de vérification de service régulier (VSR) prévue par le cahier des clauses administratives particulières du marché conclu avec la société Medasys, il résulte de l'instruction que le refus de paiement opposé par courrier du 22 juin 2010 à la société Ilex résulte, non seulement de l'absence formelle de VSR, mais surtout du défaut d'exécution des prestations sous-traités dans les règles de l'art ; que les échanges de courriers, entre le titulaire, le sous-traitant et le CHU de Rennes montrent que les prestations sous-traitées souffraient de non-conformités et d'anomalies bloquantes et majeures, alors que l'option 1 " Annuaire " sous-traitée à la requérante devait être opérationnelle en janvier 2010 ; que, la société Ilex ne prouve ni que ces anomalies et non-conformité auraient été résolues, ni qu'elles seraient liées à des prestations supplémentaires demandées par le CHU de Rennes ; que, par suite, elle n'établit pas que le CHU de Rennes ne pouvait refuser de lui payer la somme de 106 666,01 euros TTC qu'elle demandait au titre du solde de ses prestations ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ilex n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de 106 666,01 euros TTC ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Ilex une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ilex la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Rennes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ilex est rejetée.
Article 2 : La société Ilex versera au centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ilex et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°14NT022902