Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M.B..., représenté par Me Bories, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant" dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait concernant son parcours d'études en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; il a poursuivi des études de sa date d'entrée en France jusqu'en 2013, et en justifie ; le tribunal a considéré de manière erronée qu'il avait interrompu ses études à l'issue de l'année scolaire 2010-2011 ; il produit un certificat d'admission au DEFLE ainsi qu'une inscription auprès de " ICD International Business School " pour l'année 2017-2018 ;
- le tribunal a réitéré une erreur de fait en indiquant qu'il avait étudié en France au titre de l'année 2008/2009 ;
- il n'a pas commis la fraude qui lui est reprochée, et n'a notamment pas fourni un certificat d'inscription falsifié à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet a entrepris des démarches de vérification de l'authenticité du certificat d'inscription produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et s'est fondé sur la fraude qu'il aurait commise sans recueillir ses observations, en méconnaissance du principe générale du droit de l'Union européenne d'être entendu ; or, si le droit d'être entendu n'obligeait pas l'administration à recueillir ses observations de manière spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il impliquait en revanche que ses observations soient recueillies sur le caractère prétendument falsifié des documents avant l'édiction du refus de séjour ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis huit ans, y a le centre de ses intérêts privés et a entamé et suivi avec sérieux un cursus d'études.
Par une ordonnance du 1er mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2018 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2018.
Le mémoire produit le 25 avril 2018 par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant chinois né le 28 octobre 1986, est entré en France le 17 avril 2009 et a été autorisé à y séjourner sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2016. Il a sollicité le 25 novembre 2016 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Si l'autorité administrative peut tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, il lui appartient, en tout état de cause, d'établir l'existence de la fraude alléguée.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M.B..., le préfet, sur les base des renseignements obtenus auprès de l'Institut national polytechnique de Toulouse, s'est fondé sur l'absence d'authenticité du certificat de scolarité produit par M. B...et sur la circonstance que les renouvellements de titres des cinq années antérieures avaient été obtenus à la faveur d'une fraude.
4. Le requérant fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur les renseignements obtenus par l'autorité préfectorale auprès de l'Institut national polytechnique de Toulouse, de sorte qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, les dispositions de la Charte de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Le moyen ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que le droit au séjour en qualité d'étudiant d'un étranger sur le territoire français n'est pas régi par le droit de l'Union.
5. En deuxième lieu, il ressort du courriel de l'Institut national polytechnique de Toulouse que M. B...n'est plus inscrit au sein de cet institut depuis 2011 et que le certificat de scolarité produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour comporte diverses erreurs, notamment sur les droits en matière de sécurité sociale et l'identité du secrétaire général dudit Institut dont le certificat porte la signature. M. B...n'apporte pour sa part aucun élément démontrant qu'il aurait été effectivement inscrit au sein dudit Institut au titre de l'année 2016-2017. Dans ces conditions, le préfet établit la fraude qu'il invoque, en raison de laquelle il a pu légalement refuser d'accorder à M. B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.
6. En troisième lieu, M. B...soutient que le préfet a commis des erreurs de fait en mentionnant, d'une part, qu'il était étudiant en France au titre de l'année 2008-2009, alors qu'il est entré sur le territoire en avril 2009, d'autre part, qu'il avait interrompu ses études à l'issue de l'année scolaire 2010-2011, alors qu'il justifie avoir poursuivi ses études jusqu'en 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait, lesquelles sont ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
7. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir d'éléments postérieurs à la décision en litige, en particulier d'une reprise de ses études au titre de l'année 2017-2018, le requérant n'établit pas que le refus de séjour querellé reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Enfin, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation du refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B...fait valoir qu'il réside depuis huit ans en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par l'intéressé le 22 novembre 2016, que M.B..., entré en France à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'a aucune attache familiale en France. La mesure d'éloignement en litige n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00709