Résumé de la décision
M. C... a formé une demande auprès du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille visant à suspendre l'exécution d'un jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal administratif de Montpellier. Ce jugement avait rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2012. La Cour a décidé de rejeter la requête de M. C..., considérant que le jugement attaqué était une décision juridictionnelle et non administrative.
Arguments pertinents
1. Nature juridique du jugement : La décision de rejet de la demande d'annulation de M. C... repose sur le fait que le jugement du 12 février 2018 est juridictionnel et non administratif, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la requête en suspension. La Cour stipule clairement que « le jugement du 12 février 2018 n’a pas la nature d’une décision administrative mais d’une décision juridictionnelle ».
2. Irrecevabilité des conclusions : La cour se réfère à l’article R. 222-1 du Code de justice administrative qui lui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, affirmant que les conclusions à fin de suspension « doivent être rejetées ».
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, deux textes du Code de justice administrative sont cruciaux :
- Article R. 222-1 : Ce texte autorise les présidents de juridictions à rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à les régulariser. Cela souligne le pouvoir d'appréciation qu'a la Cour pour évaluer la recevabilité des demandes. Le passage pertinent stipule : « (...) peuvent par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables […] ».
- Article L. 521-1 : Cet article évoque la possibilité de suspension d’une décision administrative. La Cour note que le juge des référés ne peut ordonner la suspension que lorsque la décision mise en cause est administrative. La citation pertinente ici est : « Lorsque une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés […] peut ordonner la suspension ».
Cette décision illustre la distinction essentielle entre les décisions administratives et juridiques dans le contexte de la procédure judiciaire administrative, confirmant que les jugements issus des tribunaux administratifs ne peuvent pas être suspendus par les juges des référés en vertu de l'article L. 521-1. La clarté de cette règle est renforcée par l'affirmation que la nature du jugement est déterminante dans la recevabilité d'une requête.