Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant togolais, né le 31 décembre 1971, est entré en France le 17 octobre 2001 sous couvert d'un visa court séjour. Il a successivement présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée en 2002, une demande d'asile territorial qui a également fait l'objet d'un rejet le 23 avril 2004, puis une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée le 9 octobre 2009. Le 3 mai 2012, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, à laquelle le préfet a fait droit. Il a sollicité, le 5 février 2014, le renouvellement de ce titre de séjour. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 24 décembre 2014, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A...relève appel du jugement du 17 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, en particulier l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A.... Il précise en effet la date de son entrée sur le territoire national, les démarches qu'il a entreprises aux fins de régulariser sa situation administrative, les refus de titre de séjour et mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, et donne des éléments relatifs à son état de santé et à la disponibilité des soins médicaux requis au Togo. Enfin, il précise que son épouse et son enfant résident dans son pays d'origine. Ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait le refus de séjour contesté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A...avant d'édicter la mesure attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
5. Contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. L'avis émis le 10 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées mentionne que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié au Togo. Afin d'infirmer cet avis, M. A...se prévaut de plusieurs certificats médicaux. Cependant, si les certificats médicaux datés des 24 mars et 3 avril 2013, qui sont au demeurant antérieurs de près de deux ans à la date de la décision attaquée, font état d'un syndrome anxio-dépressif sévère, d'une lombalgie chronique invalidante et d'une surveillance pour hépatite B, ils ne comportent aucun élément sur la disponibilité des soins appropriés dans son pays d'origine. Le certificat médical du 6 mars 2014, antérieur de neuf mois à la décision attaquée, se borne à indiquer que " les traitements ne peuvent lui être donnés dans son pays ", et n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé. Le certificat daté du 14 avril 2015, qui fait état d'un syndrome anxio-dépressif majeur post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique, ne comporte aucun élément sur la disponibilité des soins appropriés au Togo. De même, les certificats médicaux des 24 et 30 septembre 2015, émanant respectivement de son médecin traitant et d'un psychiatre, s'ils rappellent les pathologies dont souffre le requérant et les soins requis, ne comportent aucune indication sur la disponibilité de ceux-ci au Togo. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un retour dans son pays ferait par lui-même obstacle à ce qu'il puisse y faire l'objet de soins appropriés. Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. A...soutient qu'il séjourne en France depuis 2001, il ne produit aucun document de nature à établir sa présence continue en France depuis cette date, notamment entre les mois d'avril 2004 où il s'est vu notifier une invitation à quitter le territoire français et d'août 2009 au cours duquel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a d'ailleurs fait l'objet, le 9 novembre 2009, d'un second refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. En outre, il n'établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine dès lors que séjournent toujours dans ce pays son épouse et leur enfant né en 2013. Dans ces conditions, et quand bien même il justifie d'une intégration professionnelle en tant que salarié et auto-entrepreneur depuis 2013, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...], lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] ".
10. L'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise également l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français et indique que M. A...pourra bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Ainsi, et quand bien même l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait pas été visé, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
13. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne puisse bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Togo. Par suite, les moyens tirés de violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier article stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. Comme l'a estimé le tribunal administratif de Toulouse, M.A..., qui n'a pas présenté de demande d'asile depuis son entrée en France, n'établit pas la réalité des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15BX03231