Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, où à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant albanais né le 4 décembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de novembre 1999, sous l'identité de M. B... C..., qu'il a utilisée jusqu'en 2013. Il a été débouté définitivement de sa demande d'asile conventionnel par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 20 novembre 2001. Le 3 février 2003, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial. Il a fait l'objet, le 12 avril 2003, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire. Le tribunal correctionnel de Toulouse l'a par ailleurs condamné, le 21 janvier 2004, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux avec sursis, pour violence sur conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et agression sexuelle. Le 26 janvier 2007, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse. Un arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'une mesure de placement en rétention administrative, a été pris à son encontre le 19 mars 2008. Il a été mis fin à la mesure de placement en rétention le 21 mars suivant, à la suite d'une décision du juge des libertés et de la détention fondée sur un vice de procédure. A nouveau placé en centre de rétention administrative à la suite de son interpellation le 18 novembre 2008, son éloignement n'a pu être exécuté, faute de laissez-passer. Les autorités kosovares, en 2008, puis les autorités serbes, en 2010, ont indiqué que M. D..., connu alors sous le nom deC..., n'était ni serbe, ni kosovare, ses papiers d'identité étant faux. Interpellé le 30 mars 2010, il a, une nouvelle fois, fait l'objet de mesures de reconduite à la frontière et de placement en centre de rétention. Son éloignement n'ayant pu être exécuté, il a été libéré le 14 avril 2010, et invité à quitter le territoire national par ses propres moyens. Le 11 décembre 2013, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 (1°) et L. 313-14 de ce même code. Par un arrêté du 12 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. D...soutient que le jugement attaqué est entaché " de nullité ". Toutefois, par les moyens qu'il invoque, il se borne à critiquer le bien-fondé et non la régularité du jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de M.D..., y compris au regard des exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aussi bien au titre de la vie privée et familiale qu'à celui de l'activité salariée, compte tenu de la promesse d'embauche dont l'intéressé faisait état.
4. En deuxième lieu, en estimant que M. D... ne remplissait pas l'ensemble des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet ne peut être regardé comme s'étant cru lié par cette dernière qui, dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas le fondement du refus de titre de séjour. Le préfet a en effet examiné si la régularisation du séjour du requérant était possible au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de seize années et que sa vie privée et familiale se situe désormais dans ce pays, où réside notamment sa compagne, qui dispose d'un titre de séjour et avec laquelle il vit en concubinage depuis huit ans, ainsi que leur fils, Lorenzo, âgé de quatre ans. Il soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et fait état d'une promesse d'embauche de nature à établir, selon lui, son intégration professionnelle.
7. Considérant toutefois que M. D..., par les pièces qu'il produit, n'établit ni l'ancienneté ni la stabilité de sa communauté de vie avec Mme A..., ni participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, la seule attestation en ce sens, rédigée par Mme A..., ne présentant pas une valeur probante suffisante. Il est par ailleurs constant qu'il est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu en toute illégalité malgré plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il a fait échec en cachant sa véritable identité aux autorités françaises. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 21 janvier 2004, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux avec sursis pour violence sur conjoint ou concubin suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et agression sexuelle. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses quatre soeurs, les deux premiers, ainsi que deux de ses soeurs, font l'objet de mesures d'éloignement. Il n'établit par ailleurs pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment en Albanie, pays dont il est originaire, dont sa compagne et son enfant ont la nationalité, et où il n'est pas dépourvu de liens familiaux. Enfin, il ne produit aucun document de nature à établir l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors que la commission du titre de séjour, saisie dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rendu, le 12 novembre 2014, un avis défavorable sur sa demande de régularisation, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. D... vivrait avec son fils et la mère de celui-ci, et participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Il ne produit à cet égard aucun élément ou document de nature à établir son implication auprès de son enfant, à l'exception d'une attestation établie par MmeA..., laquelle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, et dès lors qu'elle n'est étayée par aucun autre témoignage ou document, ne revêt pas un caractère suffisamment probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
11. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. Pour les raisons exposées aux points 7 à 9 ci-dessus, le préfet, en ayant fait obligation à M. D... de quitter le territoire français, n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a précédemment fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et qu'il s'est soustrait à leur exécution. Il a par ailleurs dissimulé les éléments de son identité et s'est présenté jusqu'à l'année 2013 comme M. C.... Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées des d) et e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. S'il allègue qu'il aurait une adresse stable chez la mère de son enfant, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, et que le préfet n'a pas décidé son placement en rétention administrative, ce dernier a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. D... au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 15BX03347 - 3 -