Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à poursuivre ses études pour la durée du traitement de sa demande.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. C....
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 24 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1998, de nationalité tchadienne, est entré en France le 22 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 11 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2020. Le 18 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de le lui délivrer, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs 33-2020-138 de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A... D..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B... E..., de Mme F... et de Mme H.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces articles s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de cette même Cour que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, qui implique notamment que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu, avant l'édiction des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est inscrit en Licence 1 " Sciences de la vie et de la terre " pour l'année universitaire 2018-2019 et que suite à son échec aux examens où il a obtenu une note moyenne de 1,875/20, il a changé d'orientation en s'inscrivant en Licence 1 " Economie-Gestion " pour l'année universitaire 2019-2020, où il a de nouveau été ajourné aux examens, obtenant une note moyenne de 3,324/20. S'il produit un certificat de scolarité démontrant qu'il est actuellement inscrit en Licence 1 " Economie-Gestion " pour l'année universitaire 2020-2021, pour la deuxième année consécutive ainsi que son relevé de notes pour le premier semestre de cette année universitaire, il ressort de ces pièces qu'il a validé cinq unités d'enseignement au terme du premier semestre de l'année 2020-2021 mais n'a obtenu qu'une note moyenne de 9,75/20 et n'a donc pas obtenu la moyenne malgré son redoublement. En outre, le requérant ne produit aucune attestation démontrant son sérieux et son assiduité et contrairement à ce qu'il soutient son premier échec doit être pris en compte dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Enfin, si M. C... se prévaut de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, cette circulaire ne pose pas de condition autre que celle relative au sérieux et à la réussite dans les études dont le préfet a fait application par la décision de refus de séjour en litige.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Au demeurant, si M. C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2020, explique qu'il est membre d'un groupement politico-militaire dénommé le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) depuis 2016 qui vise à mettre en place une alternance politique au Tchad et qu'il encourt, de ce fait, un risque d'emprisonnement en cas de retour dans ce pays, et que la région dont il est originaire, à la frontière du Niger, est l'une des bases du groupe terroriste Boko Haram, il se borne toutefois, à produire sa carte d'affiliation au groupe FACT, dont le caractère authentique est d'ailleurs douteux, et n'établit donc pas la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, s'il produit un article du journal Libération du 26 mars 2020 et une carte issue de site internet diplomatie.gouv afin de démontrer que la région dont il est originaire a fait l'objet d'un assaut par des djihadistes en mars 2020 et est déconseillée aux voyageurs, il ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il s'établisse, le cas échéant, dans une autre région du Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
6
N° 21BX02881