Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été adoptée à l'issue d'une procédure contradictoire ; elle n'a pas été de la possibilité de formuler des observations écrites ou de solliciter un entretien ;
- elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet aurait dû solliciter de sa part les éléments pertinents et nécessaires à l'examen exhaustif de sa situation ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il n'y a pas de traitement approprié à l'état de santé de son fils en Algérie ; son traitement a changé et nécessite la prise de SYKLOS, médicament qui n'est pas disponible en Algérie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 dès lors qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle peut se prévaloir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ; aucun motif n'est propre à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire alors que cette décision n'est pas obligatoire ;
- cette décision n'a pas été adoptée à l'issue d'une procédure contradictoire ; elle n'a pas été de la possibilité de formuler des observations écrites ou de solliciter un entretien ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ; cette motivation démontre que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision n'a pas été adoptée à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 mai 2020, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er mai 2015, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 12 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 29 juin 2016 le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour. Elle a sollicité de nouveau, le 18 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays non membre de l'Union Européenne.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen contradictoire et particulier, de ce qu'elle a été privée du droit d'être entendue, de ce que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en compétence liée, Mme F... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, d'une part, il ne résulte d'aucune de disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. D'autre part, il résulte des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 15 mars 2018, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu à l'issue une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis dont s'agit n'aurait pas été rendu à l'issue d'un délibéré collégial, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 7 ) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII, l'état de santé du jeune A... F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De plus, contrairement aux attestations produites par la requérante, il ressort des pièces du dossier que les médicaments nécessaires à la prise en charge de Larbi F..., à savoir l'Hydrea et la Speciafoldine, sont disponibles en Algérie. Enfin, la circonstance que cet enfant se serait vu prescrire du Siklos postérieurement à la décision en litige, est indifférente alors au surplus que ce médicament est composé de la même molécule que l'Hydrea, à savoir l'hydroxycarbamide. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme F... qui est arrivée en France en 2015 à l'âge de 29 ans se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de la présence de ses deux enfants mineurs de nationalité algérienne. Compte tenu toutefois de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée, dès lors que l'état de santé de son fils aîné ne l'empêche pas de repartir avec sa mère en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du point 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. Par ailleurs, Mme F... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme F... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait pas déjà invoquées devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen contradictoire et particulier et de ce qu'elle a été privée du droit d'être entendue. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de la mesure décidant son éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont ce refus de séjour serait entaché, ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point 8, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, Mme F... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait pas déjà invoquées devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen contradictoire et particulier, d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort en situation de compétence liée et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas privée de base légale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Mme F... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait pas déjà invoquées devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copies-en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. D... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
Stéphane C... Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00695