Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 17 septembre 1968, de nationalité algérienne relève appel du jugement du 8 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande tendant à son admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : "(...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments de nature à infirmer cette affirmation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'une insuffisance rénale chronique qui est traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 30 juillet 2015, l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. C... fait valoir qu'il a besoin d'une transplantation rénale et qu'il est inscrit sur la liste d'attente pour une transplantation rénale, comme en atteste le certificat médical établi le 14 décembre 2015, aucune greffe n'était programmée ni même envisagée à la date de la décision attaquée. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent à faire état de la nécessité d'une prise en charge médicale, ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié en Algérie. Si M. C... produit une attestation en date du 6 décembre 2015 du Docteur Bettarcha, médecin chef au sein de l'hôpital de Ain Tedeles, établissement situé dans sa région d'origine, aux termes de laquelle cet établissement hospitalier n'effectue pas de greffes de reins par manque de moyens humains et matériels, cette attestation ne permet pas pour autant d'établir que M. C... ne pourrait pas bénéficier d'une greffe dans un autre établissement en Algérie. Si le requérant soutient qu'il ne pourrait, en tout état de cause, accéder à un traitement médical approprié en raison de son coût, l'intéressé, qui est seul en mesure de fournir des précisions sur ce point, n'apporte aucun élément sur le montant de ses ressources, sur l'impossibilité éventuelle de son affiliation à un système de protection sociale en Algérie et sur le coût des soins. Par ailleurs, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il serait originaire d'une région dans laquelle les soins ne seraient pas accessibles dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'il se déplace en Algérie pour accéder aux structures médicales disposant de la capacité à le soigner et à pratiquer une greffe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'éloignement des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut bénéficier dans son pays doit être écarté.
9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX02237