Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2016 et le 6 juin 2017, la commune de Figeac, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2016 ;
2°) de rejeter le déféré susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- le tribunal a commis une erreur dans l'interprétation du règlement du plan local d'urbanisme en considérant que, dans l'hypothèse où les articles N2 et N9 de ce règlement seraient contradictoires, la règle la plus contraignante devait être appliquée ;
- pour apprécier le respect des dispositions limitant l'extension des constructions, le tribunal aurait dû prendre en compte la superficie de la grange ;
- l'intégration de la piscine à la construction principale interdit de lui appliquer la limitation applicable aux annexes qui sont des locaux dissociés du bâtiment principal ;
- le tribunal a commis une erreur dans la détermination des bâtiments pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol.
Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2017 et le 9 mars 2018, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation de la commune tirée de la contradiction entre les articles N2 et N9 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- en cas de contradiction entre deux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, l'interprétation la plus favorable au droit du propriétaire doit prévaloir ; par suite, l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Figeac ne peut prévaloir sur l'article N 9 ; l'extension des bâtiments existant, autorisée en vertu de l'article N2, n'a pas méconnu l'article N9 ;
- une piscine ne constitue pas une annexe au sens de cet article ; le local technique de la piscine n'est pas une annexe au sens de l'article N2 ; la piscine doit être regardée comme intégrée au bâtiment principal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2017, le 12 avril 2017 et le 4 juillet 2017 et le 30 mars 2018, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Figeac et M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juillet 2015, le maire de Figeac a délivré à M. B...un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la création d'une piscine, sur une parcelle cadastrée section G n° 659 et n° 662 située au lieu-dit Le Grial. Le sous-préfet de Figeac, par un recours gracieux en date du 28 septembre 2015, a demandé au maire de retirer ce permis de construire accordé selon lui en méconnaissance du plan local d'urbanisme. Le maire de Figeac a rejeté ce recours par une décision en date du 16 novembre 2015. Le tribunal administratif de Toulouse a été saisi le 21 janvier 2016 d'un déféré préfectoral tendant à l'annulation de ce permis. La commune de Figeac et M. B...relèvent appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit au déféré du préfet du Lot et a annulé le permis de construire en litige.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La commune de Figeac et M. B...soutiennent que le jugement ne répond pas à l'argument selon lequel, en présence de dispositions contradictoires du règlement du plan local d'urbanisme, il convenait de faire prévaloir celle qui est la moins attentatoire au droit de propriété du pétitionnaire. Toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont précisé la méthode d'interprétation à laquelle ils ont eu recours en indiquant : " il incombe au juge administratif, en présence d'un plan local d'urbanisme comportant des dispositions incompatibles entre elles de faire prévaloir celle qui est la plus conforme au caractère de la zone concernée ". Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient d'ailleurs pas tenus de répondre à tous les arguments avancés, ont suffisamment motivé le jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; (...) 9° L'emprise au sol des constructions ; (...) ". Aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Figeac fixant les conditions particulières d'utilisation des sols dans la zone : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : Dans l'ensemble de la zone N: (. . .) - L'extension de bâtiments existants dans la limite de 30 % d'augmentation de l 'emprise initiale (à la date d'approbation du P.L.U) ; (... ) - les piscines et bâtiments annexes (sans logement) de moins de 20 m² d'emprise au sol, à condition qu'ils soient situés à moins de 50 mètres de la construction principale ; ( . .. )". Aux termes de l'article le N 9 du même règlement relatif à l'emprise au sol : " L'extension de l'emprise au sol des bâtiments, habitations et annexes confondus, ne pourra excéder 50% de l'emprise au sol des bâtiments préexistants ".
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme applicables à Figeac en zone naturelle ont prévu une extension limitée de l'habitat dans les espaces naturels en vue d'éviter un mitage du territoire. Ainsi, l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Figeac encadre les extensions de bâtiments existants, qui ne peuvent dépasser 30 % de l'emprise de ces derniers, et, d'autre part, la construction des piscines et annexes, chacune des annexes ne pouvant dépasser 20 m² d'emprise au sol, tandis que les piscines comme les annexes doivent être implantées à moins de 50 mètres des bâtiments existants. Par conséquent, l'emprise totale des bâtiments étendus peut dépasser 30 % de l'emprise initiale des constructions situées sur le terrain d'assiette d'un projet notamment si ce dernier prévoit, outre une extension de l'emprise des bâtiments existants dans la limite fixée par l'article N 2, encore une ou plusieurs annexes telles qu'un garage, un abri de jardin ou un local technique de piscine.
5. Toutefois l'article N 9 limite l'extension totale de l'emprise au sol à 50 % de l'emprise des bâtiments préexistants y compris, le cas échéant, ceux qui n'ont fait l'objet d'aucune extension. Ainsi, à la différence du 3ème tiret de l'article N2 qui ne peut s'appliquer qu'aux bâtiments existants faisant l'objet d'une extension, l'article N9 exige encore de prendre en compte toutes les constructions déjà implantées sur le terrain d'assiette d'un projet.
6. De plus, il ressort de l'article N2 que les piscines de plein air, à la différence des locaux techniques de piscine, ne sont à inclure ni dans les extensions de bâtiments existants, ni non plus au nombre des " bâtiments annexes " dont l'emprise au sol est limitée à 20 m².
7. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Figeac, les dispositions des articles N2 et N9 du règlement de son plan local d'urbanisme ne sont pas contradictoires et elles s'appliquent de manière cumulative à tout projet d'extension afin que soit préservé le caractère de la zone naturelle, sans qu'il y ait lieu d'établir une hiérarchie entre ces normes. Par suite, la circonstance qu'un projet respecte la limite maximale d'emprise imposée par l'article N9 ne saurait dispenser ce dernier de satisfaire aussi aux prescriptions fixées par l'article N2.
En ce qui concerne la consistance du projet au regard des normes applicables et sa légalité :
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du pétitionnaire, avant projet, comporte une maison, un garage séparé de la maison et un hangar disposés sur un terrain en pente orienté vers le sud-ouest. Il est constant que les constructions existantes ont une emprise au sol de 467 m² au total.
9. Le projet en litige a pour objet de réaliser une extension de l'habitation en reliant celle-ci au garage existant. Il permet de créer ainsi, dans la jonction, une pièce à vivre, un bureau, une cuisine et un étage inférieur comportant une cave et un local technique. En outre, une chambre est aménagée dans le bâtiment existant à usage de garage. La maison agrandie disposera d'une piscine de 50 m² implantée devant la jonction, dotée d'un local technique d'une emprise totale de 31 m² dont le toit forme une terrasse. Un escalier extérieur d'une emprise de 19 m² permettant d'accéder à l'extension de l'habitation est prévu sur le côté du local technique de la piscine.
10. En premier lieu, le local technique de la piscine, même s'il est implanté sur le flanc sud de l'extension de la maison, a la nature d'une annexe au sens de l'article N2, distincte de l'habitation. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le projet qui prévoit un local de piscine d'une emprise au sol de 31 m², méconnaît à ce titre l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. En second lieu, et comme l'ont estimé les premiers juges à juste titre, il ressort des indications portées sur le plan de masse PCM12 du projet que, pour l'application de l'article N2, il y a lieu de tenir compte de l'emprise des deux bâtiments existants faisant ensemble l'objet de l'extension en litige, mais pas de celle du hangar qui ne fait l'objet d'aucune extension. Il est constant que la maison et le garage existants ont une emprise au sol de 347 m². Par suite, en application de l'article N2 précité, l'extension de ces bâtiments ne pouvait pas dépasser 104 m².
12. Or, il ressort du plan de masse PCM12 que l'extension projetée comprend une emprise au sol supplémentaire de 110 m² pour la jonction à réaliser entre la maison existante et le garage, de 22 m² pour la coursive, et de 19 m² pour un escalier extérieur, qui, en dépit du fait qu'il est accolé au local technique de la piscine doit être inclus dans l'extension de la maison d'habitation dont il constitue l'un des accès. En revanche, la surface de la piscine n'a pas à être prise en compte ainsi qu'il a été dit au point 6. L'extension prévue est ainsi de 151 m² et dépasse la limite imposée par l'article N2.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'annulation de M.B..., que ni la commune de Figeac ni le pétitionnaire ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit au déféré du préfet du Lot.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Figeac et M. B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de la commune de Figeac et les conclusions de M.B..., y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Figeac, à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le premier conseiller ,
Sylvande Perdu
Le président rapporteur,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03593