Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 octobre 2016 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, il souffre d'un diabète qui nécessite un traitement dont l'inobservance entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement disponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mai 2017.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant algérien né le 29 décembre 1992, est entré en France en 2007 selon ses déclarations et a bénéficié de certificats de résidence algérien en qualité d'étranger malade à compter du 24 novembre 2011 régulièrement renouvelés jusqu'au 16 août 2016. Le 2 juin 2016, il a demandé au préfet de la Gironde le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de la Gironde a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 313-22 alors en vigueur du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) / (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Enfin, selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 26 août 2016 selon lequel si l'état de santé de M. D... nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié. Si M. D... soutient qu'il ne pourra disposer ni d'un traitement médical approprié ni d'un suivi adapté à son diabète dans son pays d'origine, il se borne, à l'appui de cette allégation, à faire valoir que l'Algérie est en proie à de graves difficultés en ce qui concerne le traitement du diabète ce qui oblige les Algériens à se tourner vers une médecine parallèle peu fiable, et produit deux certificats médicaux des 15 novembre 2016 et 8 mars 2017 émanant d'un médecin généraliste qui rappelle la pathologie dont il a souffert, le traitement dont il a bénéficié et mentionne, sans néanmoins assortir cette allégation d'aucune précision, qu'un suivi médical serait impossible en Algérie. Ces éléments insuffisamment circonstanciés ne sauraient suffire à infirmer le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé concernant l'existence d'un traitement approprié en Algérie. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourra être affilié au régime de sécurité sociale en Algérie ni supporter le coût des traitements dont il a besoin dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (..) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01576