Par une requête enregistrée le 7 juin 2017, Mme B..., représentée par Me Coste, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2016 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- en indiquant que sa présence en France était d'une durée inférieure à cinq années, qu'elle n'avait pas de projet professionnel précis et ne présentait pas de promesse d'embauche et que son frère avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet a commis une erreur de fait et n'a pas procédé a un examen sérieux de sa demande ;
- la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entrée en France le 18 avril 2011, elle a travaillé en tant que femme de chambre depuis le 7 décembre 2012, elle a bénéficié d'une promesse d'embauche en qualité d'intervenante russophone, elle a multiplié les activités bénévoles, elle a appris la langue française, elle bénéficie d'un logement qui lui est propre, sa mère vit également en France et elle est dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile car sa situation personnelle et familiale justifie une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle justifie d'une particulière intégration sociale et professionnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; elle encourt de graves risques en cas de retour en Arménie où elle a milité aux côtés de Levon Ter Petrossian ; son frère et son père ont été interpellés et détenus à la suite d'une manifestation le 1er mars 2008, elle a été agressée à la sortie de son université en 2009 et elle a subi des violences de la part de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017 à 12h00.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet, président-rapporteur,
- les observations de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante arménienne, née le 27 août 1987, est entrée en France irrégulièrement le 18 avril 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2012, puis le 11 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un précédent arrêté du 16 décembre 2013, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une mesure d'éloignement. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux pour incompétence territoriale du préfet de Lot-et-Garonne en raison du changement de domiciliation de MmeB.... Par la suite, l'intéressée a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 avril 2016, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. MmeB..., qui est entrée en France en 2011, résidait sur le territoire national depuis près de cinq années à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a travaillé comme femme de chambre en contrat de travail à durée déterminée entre décembre 2012 et mars 2013 puis a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er avril 2013 auprès de la société Corproservice qui a pris fin à la suite d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en juillet 2014. Mme B...a également multiplié les activités bénévoles à la Croix rouge de décembre 2011 à novembre 2013, auprès du Secours populaire français depuis le mois de janvier 2012 où elle travaille au service comptabilité et participe à des manifestations ponctuelles. Elle donne aussi des cours de russe dans différentes écoles primaires de la ville d'Agen par le biais de l'association Emuli dans le cadre d'activités périscolaires. Les différents organismes avec lesquels Mme B...a collaboré ont attesté des qualités et du sérieux de l'intéressée comme l'illustrent notamment, d'une part, la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de l'association Emuli en qualité d'intervenante scolaire russophone et, d'autre part, la promesse d'embauche de la société Coproservice en qualité de femme de chambre. De plus, Mme B...atteste d'une volonté persévérante d'intégration dans la société française. Elle a suivi avec assiduité des cours de français dès son arrivée sur le territoire auprès de l'association Syllabe et maîtrise à présent la langue française ainsi qu'elle l'a confirmé en prenant la parole à l'audience. Elle a également suivi une formation professionnelle " savoirs de base " dispensée par le centre de formation continue Alliance formations en octobre 2014. Les efforts d'intégration de la requérante sont également attestés par le témoignage du maire honoraire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq où Mme B...résidait au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile en juillet 2014 qui fait état de la qualité de son intervention au sein de l'association Emuli dont il est le vice-président, des liens qu'elle a pu tisser avec les habitants de la commune et de ses nombreuses activités bénévoles. En outre, Mme B...réside dans un logement indépendant depuis le 1er octobre 2015. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit du fait que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de séjour qui lui a été opposé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le droit de plaidoirie :
6. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais d'instance, le versement à Me Coste, avocate de MmeB..., de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1604249 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 15 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Coste, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Coste.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
Le premier assesseur,
Sylvande PerduLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01782