Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2017 et le 3 août 2017, et des pièces supplémentaires enregistrées le 7 juin et le 30 août 2017, M.C..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2016 du préfet de la Dordogne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, bien qu'il n'ait qu'un droit de visite et non de garde, il exerce toujours l'autorité parentale ainsi que son droit de visite et participe à l'éducation de ses enfants français ; comme l'illustre le rapport d'enquête sociale, il est très proche de sa fille ; s'il ne verse pas d'argent pour l'entretien de l'enfant il en a été dispensé en raison de ses faibles ressources financières ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a pour effet de priver les enfants de leur père ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne peut pas mener une vie familiale normale hors de France où vivent ses deux enfants de nationalité française à l'éducation desquels il participe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017 le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M.A... ain a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Par ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- les observations de M.C..., requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain, né le 31 octobre 1988, est entré en France le 8 juillet 2013 selon ses déclarations. Le 17 août 2013, l'intéressé a contracté un mariage avec Mme D...F..., ressortissante française et deux enfants sont nés de cette union le 24 octobre 2014 et le 17 février 2016. M.C..., qui a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2016 alors qu'il était en instance de divorce. Par un arrêté du 23 décembre 2016, le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C...est père de deux enfants français, B...née le 24 octobre 2014 et Nassim né le 17 février 2016. Il ne vit plus avec la mère de ses enfants. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.C..., le préfet de la Dordogne se fonde sur le fait que le requérant est connu défavorablement des services de police, qu'il n'établit pas prendre part à l'éducation de ses enfants que ce soit financièrement ou affectivement et sur une enquête de police effectuée par le service départemental des renseignements intérieurs de Périgueux qui énonce que l'intéressé présente une situation précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de non-conciliation du 29 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a décidé que l'exercice de l'autorité parentale s'exercerait conjointement entre les deux parents, fixé la résidence de la jeune B...au domicile de la mère, attribué à M. C...un droit de visite le premier, troisième et, le cas échéant, cinquième dimanche du mois de 10 heures à 18 heures mais jugé que M. C...serait dispensé de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de son enfant en raison de son impécuniosité.
4. Il résulte encore de l'enquête sociale diligentée par le juge aux affaires familiales et réalisée six mois après l'ordonnance de non-conciliation, que M. C...a toujours exercé ses droits de visite, que la jeune B...dispose au domicile du père de sa propre chambre, d'un lit et de jouets adaptés à son âge, qu'une bonne relation existe entre M. C...et sa fille avec laquelle il entretient une réelle relation affective. Cette enquête conclut que si la garde alternée demandée par M. C...est prématurée, il serait souhaitable que le droit de visite de l'intéressé évolue et soit accordé un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures puis progressivement un week-end sur deux sans hébergement de 10 heures à 18 heures. En outre, le requérant verse plusieurs attestations de tiers corroborant ses allégations sur l'existence de liens affectifs intenses avec sa fille. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. C...doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu ces dispositions et à demander l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. C...d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me G...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1700475 du 24 avril 2017 du le tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 23 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me G...une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Dordogne et à MeG....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01642