Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, MmeD..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe daté du
7 avril 2016 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 684,24 euros.
Elle soutient que :
- la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil est inapplicable par souci d'égalité de traitement entre la personne publique et l'administré en invoquant le délai de prescription quadriennale fixé par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui devait lui être appliqué et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Zouboulidis n° 36963/06 du 25 juin 2009 ;
- en application de l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise ; à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le droit de poursuite de la collectivité était éteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription trentenaire édicté par l'article 2262 du code civil constituait, en l'absence de dispositions spéciales, le délai de droit commun applicable aux créances des personnes publiques en application de l'article 2277 du même code ; la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 s'applique aux créances détenues sur les personnes publiques ; cette disparité s'applique dans un but d'intérêt général ;
- compte tenu de l'inapplicabilité de la prescription quadriennale, la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Par ordonnance du 9 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à la convention ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2018 :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 13 684,24 euros résultant d'une mise en demeure de payer émise à son encontre le 3 juin 2013 par le payeur du département de la Guadeloupe, en vue du recouvrement d'un prêt d'honneur qui lui avait été octroyé dans le cadre de ses études supérieures poursuivies de 1987 à 1993. Mme D...relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction abrogée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer ". L'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi prévoyait : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ". Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 :
" Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 2222 du même code : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Enfin, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que : " (...) II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) ".
3. En l'absence de toute autre disposition applicable, les personnes publiques sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer alors même que l'article 2227 du code civil qui rappelait cette règle générale a été abrogé par la loi du 17 juin 2008.
4. Mme D...ne justifie pas, en se prévalant de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2009, n°36963/06, Zouboulidis c/ Grèce, que la prescription trentenaire, qui s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 tant aux créances des collectivités publiques qu'à celles des personnes privées, porte atteinte à ses intérêts au sens du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En l'espèce, le délai de prescription de la dette de Mme D...envers le département de la Guadeloupe, qui était ce délai trentenaire, alors fixé en application des dispositions combinées des articles 2227 et 2262 du code civil, a régulièrement commencé à courir à la date à laquelle la dette pour prêt d'honneur est devenue exigible, conformément à la convention de prêt passée entre les parties, c'est-à-dire en 2003, dix ans après la fin de ses études intervenues en 1993. Ce délai n'était pas parvenu à son terme lorsque la loi du 17 juin 2008 instaurant un délai de prescription de 5 ans est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Par suite, à la date d'émission du titre exécutoire intervenue le 3 juin 2013, la prescription n'était pas acquise, ainsi que le tribunal l'a justement constaté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
Mme D...à verser au département de la Guadeloupe la somme que ce dernier réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au département de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
3
N° 16BX01626