Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France
- le préfet ne pouvait régulièrement lui opposer l'absence de production d'un contrat de travail visé sans lui avoir préalablement demandé de compléter sa demande ;
- le motif de refus tiré de ce que son contrat de travail qui n'est pas d'une durée minimale de douze mois ne répond pas aux conditions de l'article R. 5221-3 du code du travail est entaché d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 12h00.
Par une décision du 8 juin 2017, la demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais né le 22 mai 1986, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant valant premier titre de séjour d'un an à compter du 5 novembre 2009. Il a ensuite bénéficié à ce titre, d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011. La demande de renouvellement de ce titre, présentée le 14 janvier 2013, a fait l'objet d'une décision de refus datée du 5 avril 2013 et assortie d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... a ensuite sollicité le 18 août 2013 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de son union le 5 juillet 2013 avec une ressortissante française. Il a obtenu le 20 juin 2014 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, régulièrement renouvelée jusqu'au 9 octobre 2015. Le 19 octobre 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'il travaillait dans le domaine social et le 8 février 2016, il a complété sa demande et a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. A...relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
1. En premier lieu, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans faire état d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent (...), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession (...) / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voir délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ". L'article R. 5221-3 du même code applicable aux faits du litige dispose : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l' article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. 7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, formée le 19 octobre 2015 et complétée par son conseil le 8 février 2016, M. A... s'est prévalu d'un contrat de travail conclu avec l'association Medso dans le cadre d'un contrat unique d'insertion pour une durée de douze mois à compter du 21 janvier 2015 et renouvelé, à compter du 21 janvier 2016, jusqu'au 20 juillet 2016. En application des dispositions combinées des articles R. 5221-3 et R. 5221-6 du code du travail, un tel contrat ne permettait pas la délivrance au requérant d'un titre de séjour salarié, de sorte que les premiers juges ont estimé à bon droit que le préfet avait pu légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande présentée par M.A....
4. M. A...produit en appel un nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 juillet 2016, à compter du 21 juillet 2016 jusqu'au 30 septembre 2016. Toutefois, ce contrat, au demeurant non visé par les autorités compétentes, est postérieur à la demande de titre de séjour instruite par le préfet sur la base des seuls documents qui avaient été produits. Dès lors, et en tout état de cause, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un des documents valant autorisation de travailler mentionnés par les dispositions du 7° de l'article R. 5221-3 du code du travail.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
6. M.A..., se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire français depuis 2007 et qu'il y est parfaitement inséré, socialement et professionnellement. Il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé, qui est séparé de son épouse depuis le 29 novembre 2014, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal, n'a pas d'enfant et ne justifie d'aucun lien sur le territoire français alors qu'il a conservé toutes ses attaches dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations ses parents et ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, et alors que M. A...n'a été autorisé à séjourner en France que pour y effectuer des études, puis en raison de son mariage avec une ressortissante française dont il est désormais séparé, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en ayant refusé de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
8. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation personnelle de M.A....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision attaquée qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et les circonstances de fait qui justifient que M. A...soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité est suffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions sous astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme C...pouget, president-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
C...Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02114