Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2017 et le 7 septembre 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 septembre 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas communiqué le mémoire en défense et les pièces enregistrées le 13 février 2017 visés dans le jugement attaqué alors qu'ils en ont tenu compte dès lors que le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est mentionné dans les motifs du jugement ; il s'ensuit que ce dernier est irrégulier ;
- en outre en l'absence de communication de ce mémoire et des pièces notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans la présente instance, l'arrêté du préfet doit être annulé ;
En ce qui concerne le signataire de l'arrêté :
- le signataire est incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ont été méconnues dès lors qu'il existe un risque pour sa santé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pris en compte que sa vie familiale et a omis de prendre en compte sa situation sociale en France de travailleur non déclaré et de son ancienneté en France de plus de six ans et qu'il justifie d'une promesse d'embauche comme agent de service, secteur visé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; il a ainsi méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque pour sa vie en cas de retour au Sénégal.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 septembre 2017 et le 29 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 12 avril 2017, la demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sénégalais, né le 12 janvier 1983, est entré en France le 18 août 2010 muni d'un visa Schengen à entrées multiples. Après avoir sollicité auprès du préfet de la Gironde un titre de séjour en 2013 dont le refus a été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux et la cour administrative d'appel par un arrêt définitif du 9 juillet 2015, M. B...a de nouveau sollicité en juin 2016 un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant deux années. La décision portant interdiction de retour a été annulée par les premiers juges. M. B...relève appel du jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire en défense du préfet accompagné de pièces a été enregistré au greffe du tribunal le 13 février 2017 mais n'a pas été communiqué, alors que les premiers juges se sont fondés sur ces éléments notamment pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas été recueilli. Il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble des moyens présentés par M.B....
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 29 août 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2016-077 du 29 août 2016, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, au termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
7. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a produit l'avis du 12 mai 2016 de MmeC..., médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis n'aurait pas été recueilli manque en fait.
8. En troisième lieu, par un avis du 12 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. M. B...soutient qu'il est malade sans toutefois apporter d'éléments de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni fournir des justificatifs démontrant l'absence de traitement approprié au Sénégal et susceptibles d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en son premier alinéa : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.
12. M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail en qualité d'agent de service, métier qui figure dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais et fait valoir qu'il a exercé des fonctions d'agent de sécurité du 2 novembre 2011 au 1er février 2013 pour le compte de la société IPS Protection et qu'il est titulaire d'un diplôme de cuisinier. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient être considérées, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...résidait en France depuis six ans, il y a séjourné en situation irrégulière et il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire, a deux filles nées en 2009 qui résident à l'étranger. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une intensité particulière et ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, en ayant estimé que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas une mesure d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par ailleurs, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
13. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
14. M. B...soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, où il réside depuis six ans et où vivent son oncle et ses cousins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est en situation irrégulière en France, qu'il est célibataire, ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une intensité particulière et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal où réside sa mère et qu'il indique que ses deux filles résident en Guinée. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. M. B...ne relevant pas des catégories d'étrangers pouvant revendiquer la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait, pour ce motif, illégale doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porterait au droit de M. B...au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnées aux buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " . Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. B...soutient qu'il est menacé dans son pays au motif qu'il faisait partie du mouvement démocratique de Casamance (MDC) et qu'il a produit des pièces de théâtre engagées contre le gouvernement. Cependant M.B..., qui exerçait la profession d'instituteur et a quitté le Sénégal à l'aide d'un ordre de service délivré par le ministère de l'enseignement sénégalais afin de l'autoriser à quitter le territoire national pour lui permettre de passer des vacances à l'étranger, se borne à produire des attestations de proches et des extraits de publications dans des journaux ou sur des réseaux sociaux qui ne suffisent pas à établir un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, vit en France depuis seulement six ans, se maintient irrégulièrement en France depuis 2010 et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 mars 2014. Dans ces conditions, le préfet, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fait une exacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605140 du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX02223