Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 juillet 2017 et 21 septembre 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît la directive du 25 novembre 2003 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée en fait ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement le texte de sa demande de première instance. En se bornant à reprendre en appel l'ensemble des moyens soulevés en première instance, la requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui.
3. En tout état de cause, la requérante, ressortissante marocaine, a repris en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'insuffisance de motivation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Selon MmeB..., la décision portant obligation de quitter le territoire ne serait pas suffisamment motivée, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient également que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas motivée en fait et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence cependant de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions sous astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02257