Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'a pas été signé par le préfet du département, seul compétent au titre de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne répond pas aux questions qui ressortent du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'il prend position sur l'existence d'un traitement approprié et non sur l'accès effectif à ce traitement ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le préfet de la Gironde s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions posées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris pour critères ceux prévus par l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les soins nécessaires au traitement de sa pathologie ne sont pas disponibles en Algérie et, qu'en tout état de cause, il n'y aura pas accès compte tenu de sa situation de pauvreté et du fait qu'ils ne soient pas pris en charge par le système de sécurité social algérien ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est présent en France depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, que son fils est né en France, qu'il est bien intégré en France et qu'il est atteint d'une maladie grave qui nécessite un traitement en France ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration, de sa vie familiale en France et de son ancienneté de séjour ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est malade et que le défaut de soin aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins n'étant pas disponible en Algérie ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017.
Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 10 octobre 2017.
Par décision du 1er juin 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à
M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant algérien, né le 4 mai 1980 à Jijej (Algérie) est entré régulièrement en France le 13 août, accompagné de son épouse, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable 90 jours et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 4 février 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 31 août 2015. Par suite, il a sollicité le 29 septembre 2015, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 septembre 2016, le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Concernant l'arrêté pris en son ensemble :
2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. A... n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par ces derniers.
Concernant la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Par son avis du 11 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a précisé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale. Ainsi, cet avis, qui n'avait pas à mentionner si le requérant aurait un accès effectif aux soins en Algérie, est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ne peut qu'être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 11 juillet 2016.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Gironde s'est fondé sur les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précitées pour examiner la demande de titre de séjour " étranger malade " présenté par M.A.... Il est mentionné que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais dont, toutefois, le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnel gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, le préfet, et alors que le requérant n'allègue pas qu'il aurait fait valoir son impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation. Dès lors le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en n'appréciant pas les critères posés par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut être qu'écarté.
8. La décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A...a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 11 juillet 2016 qui a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale. Pour contester cet avis, l'appelant soutient que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et, qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas effectivement accès en raison de sa pauvreté économique. Toutefois, le certificat médical versé en appel par M.A..., au demeurant postérieur à l'arrêté du préfet de la Gironde, qui se contente d'établir que l'intéressé est suivi pour des séquelles relatives à deux syndromes post-traumatique, qu'il est traité à base d'alprazolam, de paroxtime et d'imovane ainsi que d'énoncer les symptômes, tout comme le certificat médical versé devant les premiers juges, ne suffit pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Si l'intéressé fait également valoir qu'il ne pourra pas bénéficier des soins adaptés à sa pathologie en Algérie du fait de sa pauvreté, il ressort des pièces du dossier que le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins et des médicaments. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations précitées, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis deux ans à la date de la décision contestée, de la naissance de son fils sur le territoire français, de sa bonne intégration sur le territoire français ainsi que de sa maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et qu'ainsi, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il est intégré sur le territoire français, il n'en apporte pas la preuve. De plus, comme il l'a été dit au point 8 du présent arrêt, le traitement médical à sa pathologie est disponible en Algérie et il peut y accéder effectivement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et dix de ses frères et soeurs. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, pas plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En troisième lieu, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents. Par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par la décision contestée.
Concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; "
14. Comme il l'a été dit au point 8 du présent arrêt, le traitement médical nécessaire à la pathologie de M. A...est disponible en Algérie et il peut y accéder effectivement. Par suite, la décision contestée n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Comme il l'a été dit au point 8 du présent arrêt, le traitement médical nécessaire à la pathologie de M. A...est disponible en Algérie et il peut y accéder effectivement. De plus, il n'établit pas être directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02290