Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017 et un mémoire en production de pièces du 19 septembre 2017, M. B...représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en effet, le tribunal n'a pas retenu les éléments afférents à sa situation particulière, et a commis plusieurs erreurs de fait et d'appréciation ;
- il justifie de trois ans de présence en France à compter du mois de juillet 2014, comme l'établissent différents documents qu'il a produits, consistant en des courriers de 2014 et 2015, relatifs à la constitution d'avocat, des échanges de courriers en 2016 entre la mairie de Bordeaux et la préfecture, ainsi que des factures et des bons de livraison, et pour 2017 des factures et des bons de livraison, ainsi que des justificatifs médicaux ;
- sa présence en France est indispensable au titre de l'assistance à la tierce-personne devant être portée à son oncle, comme l'établissent les certificats médicaux des 17 septembre 2015 et 6 juillet 2017 qu'il produits ; si le tribunal s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas être la seule personne pouvant porter assistance à son oncle au titre de la tierce-personne, il produit un jugement du 2 décembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, attribuant la garde de ses deux fils à la femme de son oncle ; ces enfants, majeurs, de par les études supérieures qu'ils effectuent, et qui, comme l'établissent leurs certificats de scolarité, habitent chez leur mère, ne sont pas disponibles pour porter assistance à leur père et n'entendent pas reprendre le commerce de fruits et légumes ;
- les trois années au cours desquelles il a habité avec son oncle, et où il a travaillé dans son magasin, témoignent de son investissement et de son dévouement total, sa présence et son aide quotidienne étant attestées par de nombreux voisins et clients du magasin ; il justifie de l'adéquation de son parcours professionnel avec les responsabilités confiées à son oncle, et il joint les diplômes et qualification et également les attestations de ses anciens employeurs ; il a travaillé en supermarché et a occupé également des fonctions de responsable commercial pour Tissa Distribution Légumes et fruits ;
- il justifie de sa qualité d'associé à 40 % et de gérant de la société commerciale de fruits et légumes qui appartenait à son oncle ;
- son état de santé s'est dégradé depuis février 2017, après l'intervention du refus de séjour ;
- l'intensité des rapports familiaux et privés est établie par le fait qu'il est depuis trois ans en France, où il s'est intégré professionnellement, et compte tenu du fait que sa présence aux côtés de son oncle est nécessaire, et de son propre suivi médical, le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France et quant à la nécessité de sa présence en France aux côtés de son oncle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2017, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête de M.B..., par les mêmes moyens que ceux opposés en première instance dans son mémoire en défense.
Par une décision du 22 juin 2017 le bureau de l'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité marocaine, né le 23 août 1985, indique, sans l'établir, être entré en France à la suite de son entrée en Espagne avec un visa Schengen de trente jours, le 6 juillet 2014. M. B...a sollicité le 22 juillet 2016 un titre de séjour en qualité de commerçant, en vue de reprendre l'activité commerciale de fruits et légumes, exploitée par son oncle. Par arrêté du 23 janvier 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B...relève appel du jugement du 12 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, issu de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, et applicable en vertu de l'article 67 II de cette loi, à la date du 1er novembre 2016, soit à la date de la décision attaquée du 23 janvier 2017 : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger ... : 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ... ".
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour se fonde à titre principal sur l'absence de présentation par M.B..., à l'appui de sa demande de titre de séjour, du visa de long séjour imposé par l'article L 313-2 du code de l'entrée et du séjour, et M. B...ne conteste pas l'absence de présentation d'un visa de long séjour. La circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle il peut se prévaloir d'une expérience commerciale acquise au Maroc, est insuffisante pour établir l'illégalité du refus de séjour en qualité d'entrepreneur/ profession libérale alors que si le requérant fait valoir qu'il est devenu actionnaire et gérant de la société de commerce de fruits et légumes qui était jusqu'alors exploitée par son oncle, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité.
4. Le refus de séjour se fonde aussi sur la qualité de célibataire sans enfant de M. B..., ne justifiant pas, de la nécessité d'assurer l'assistance de son oncle, qui est commerçant en France, au titre de la tierce personne, ni des liens entretenus avec sa soeur se trouvant en France, ni de l'absence de liens avec le Maroc, où il travaillait, pour en déduire l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du refus de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'absence au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, d'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Même en admettant que M.B..., soit, comme il l'affirme, entré, en France en juillet 2014, les documents épars qu'il produits, sous forme de documents administratifs, de notes d'honoraires de son avocat, et de bons de livraisons à l'adresse donnée par l'intéressé chez son oncle, ne permettent pas d'affirmer sa présence continue en France, à défaut notamment pour celui-ci de produire la photocopie de l'intégralité des pages de son passeport de nature à établir qu'il n'aurait pas quitté la France entre 2014 et le 23 janvier 2017 date à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
8. Par ailleurs, le requérant fait valoir que sa présence en France auprès de son oncle est nécessaire, pour lui porter assistance au titre de la tierce-personne. Toutefois, les documents qu'il produits, d'ordre médical, sous forme seulement d'un certificat du 17 septembre 2015 d'un médecin généraliste, et d'un autre certificat du 6 juillet 2017, du même médecin généraliste, de toute façon postérieur à la décision contestée, donc sans incidence sur sa légalité, sont de par leur caractère trop général, insuffisants pour admettre la nécessité médicale d'une assistance au titre de la tierce-personne, de l'oncle de M. B.... En tout état de cause, faute notamment d'attestations en ce sens, l'indisponibilité des membres de la famille de l'oncle de M.B..., en particulier de ses enfants, pour assurer, à la supposer nécessaire, cette assistance au titre de la tierce-personne, n'est pas établie, alors même qu'un jugement de divorce du 2 décembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, attribue la garde des deux fils de son oncle, à la femme de son oncle et que ces enfants, majeurs, effectueraient des études supérieures et habiteraient chez leur mère.
9. La circonstance par ailleurs invoquée par le requérant selon laquelle les deux enfants de son oncle n'entendraient pas reprendre son commerce de fruits et légumes, est en tout état de cause sans incidence sur la capacité ou la volonté de ces enfants d'assurer, sur le plan médical, l'assistance de leur père au titre de la tierce-personne.
10. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant, la faculté invoquée par M. B...d'assurer l'assistance médicale de son oncle au titre de la tierce-personne, est contradictoire avec son souhait fondant sa demande de titre de séjour, de devenir commerçant en France, le moyen invoqué par M. B...tiré de la nécessité de sa présence en France au titre de la tierce-personne doit être écarté.
11. Par ailleurs, M.B..., pas plus en appel qu'en première instance ne justifie ni de l'intensité des liens familiaux l'unissant à son oncle, qui n'a produit aucune attestation à cet égard, ni d'autres liens familiaux en France ni de l'inexistence de liens familiaux dans le pays d'origine.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
13. La circonstance enfin invoquée par le requérant selon laquelle son état de santé s'est dégradé depuis février 2017, après l'intervention du refus de séjour, ce qui a nécessité la prescription d'antidépresseurs, est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité.
14. Compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande, ni à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que par de voie de conséquence, des décisions subséquentes d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi.
Sur les autres conclusions :
15. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02291