Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dès notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'union européenne dès lors qu'elle a été privée du droit d'être entendue faute pour le préfet de l'avoir informée de ce qu'il allait fonder sa décision sur la possibilité pour elle d'accéder effectivement aux soins en Algérie ;
- si la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Boudjlida du 11 décembre 2014 a écarté la possibilité d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'était parce que le droit national donnait cette possibilité ;
- il résulte des conclusions de l'avocat général sous l'arrêt Boudjlida et des paragraphes 56 et 57 de cet arrêt, que cet arrêt prévoit une exception à l'absence de possibilité d'être entendu tenant au fait que le ressortissant étranger ne pouvait se douter des dispositions dont il lui serait fait application ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas apprécié la possibilité qu'elle avait d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale dès lors que l'interruption de son suivi médical et de son traitement risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait exposée à un risque réel de déclin, grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par décision du 22 juin 2017 du bureau d'aide Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'union-européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 15 mars 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le Consulat de France à Oran. Elle a sollicité, le 20 juin 2016, son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A...relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
Sur la légalité externe :
2. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et qu'ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts mais ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. En premier lieu, Mme A...a sollicité son admission au séjour pour raison de santé et a été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information en sa possession ou les arguments qu'elle souhaitait présenter. Si la requérante fait valoir à cet égard que compte tenu du secret médical, elle ne pouvait fournir au cours de l'instruction de sa demande, des documents complémentaires au préfet notamment quant à la question de l'accès aux soins en Algérie, elle était tout à fait en mesure de transmettre ces documents complémentaires au médecin de l'agence régionale de santé, chargé de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
5. Si Mme A...se prévaut par ailleurs, de l'arrêt du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union Européenne (C 249-3, M.D...) lequel dans son considérant 56. a indiqué qu'" une exception (au principe selon lequel c'est au ressortissant étranger de faire valoir son point de vue, en cours d'instruction de son dossier) doit être admise dans le cas où un ressortissant de pays tiers ne peut raisonnablement se douter des éléments susceptibles de lui être opposés ou ne serait objectivement en mesure d'y répondre qu'après avoir effectué certaines vérifications ou démarches en vue notamment de l'obtention de documents justificatifs ", tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le refus de séjour opposé à Mme A...se fonde quant à la possibilité de pouvoir bénéficier de soins en Algérie, sur les termes de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision contestée, telle qu'elle est consacrée par les principes généraux du droit de l'Union Européenne le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
Sur la légalité interne :
Sur l'erreur de droit :
6. Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
7. La requérante soutient que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour Mme A...d'accéder de façon effective, en Algérie, au traitement requis par son état de santé. Toutefois, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 16 août 2016 a été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application, applicables comme il a été dit aux ressortissants algériens, dès lors qu'elles concernent la procédure d'attribution des titres de séjour dont les règles ne sont pas fixées par l'accord franco-algérien. Ces dispositions n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de motiver son avis sur la capacité des ressortissants étrangers d'accéder effectivement aux soins dans leur pays d'origine. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu régulièrement, sans erreur de droit, se référer à un tel avis pour prendre sa décision.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a précisé qu'il n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et que la requérante ne justifiait pas au sens des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est atteinte d'un diabète de type II compliqué d'un AVC droit avec une paralysie de l'hémicorps droit et une dysarthrie. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait accéder aux soins en Algérie, elle se borne à cet égard à produire le certificat d'un médecin généraliste, le docteur Kanoun, du 23 mai 2016 selon lequel " cette prise en charge (médicale) avec les conditions de la patiente ne sont pas possibles dans le pays d'origine " et un certificat médical d'un autre médecin généraliste, le docteur Didier-Balestier du 9 août 2016 qui indique qu'il serait bien que Mme A...puisse rester en France.
10. Dans ces conditions, et alors que par ailleurs, Mme A...n'apporte pas de précisions quant au fait qu'elle ne pourrait bénéficier de la sécurité sociale en Algérie, elle n'établit pas au sens de l'article du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour du 17 novembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si Mme A...soutient que la décision contestée l'expose à un risque réel de déclin, grave, rapide et irréversible sur son état de santé dès lors qu'il n'existe pas de traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir accéder à un tel traitement en Algérie.
13. Si la requérante se prévaut d'un arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 13 décembre 2016, Paposhvili contre Belgique pour soutenir que le préfet aurait du s'enquérir de la possibilité de soins dans le pays de renvoi, en tout état de cause, cet arrêt ne concerne que le cas dans lesquels il " existe de sérieux doutes " quant à la possibilité d'être soigné dans le pays d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, faute pour Mme A...d'apporter des éléments tangibles quant à l'absence de possibilité d'accéder aux soins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement d du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02263