Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, Mme D...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'a pas été signé par le préfet du département, seul compétent au titre de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de deux ans au jour de la décision contestée, que son fils est né en France, que la famille de son mari vit sur le territoire français, et qu'elle est bien intégrée en France ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration, sa vie familiale en France et de l'ancienneté de son séjour ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2017.
Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 10 octobre 2017.
Par décision du 1er juin 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D...épouseB..., ressortissante algérien, née le 10 mai 1987 à Taher (Algérie) est entrée régulièrement en France le 13 août, accompagnée de son époux, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable 90 jours et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 4 février 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 31 août 2015. Par suite, elle a sollicité le 29 septembre 2015, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 septembre 2016, le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Concernant l'arrêté pris en son ensemble :
2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, Mme D...n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par ces derniers.
Concernant la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations précitées, Mme D... se prévaut de sa présence en France depuis deux ans à la date de la décision contestée, de la naissance de son fils sur le territoire français et de sa bonne intégration sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et qu'ainsi, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Si la requérante soutient qu'elle est intégrée sur le territoire français, elle n'en apporte pas la preuve. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, pas plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents. Par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par la décision contestée.
Concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent arrêt que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
9. Mme D...n'établit pas être directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02289