Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2017 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé s'est dégradé et justifie une prise en charge médicale indisponible en Algérie ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'est rendu en France à de nombreuses reprises en 1977, 1986, 1989 puis en 2013 et il est dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, né le 7 avril 1957, est entré en France le 17 août 2013. En raison de son état de santé, M. B...s'est vu délivrer un certificat de résident algérien valable du 21 août 2015 au 20 février 2016. Par un arrêté du 6 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé. La décision contestée indique également que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de la maladie dont il souffre et qu'après consultation du médecin de l'agence régionale de santé, il y lieu de considérer que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet précise que M. B...est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 56 ans et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Il résulte des stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé d'une part, sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 27 octobre 2016 selon lequel si l'état de santé de M. B...nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié, et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas justifié ni même allégué être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement de soins adaptés en Algérie. Si M. B...produit plusieurs documents, dont un certificat médical peu circonstancié et une attestation de pharmacie algérienne affirmant que les médicaments mentionnés " ne se trouvent pas en Algérie ". Ces éléments ne sont pas assez précis pour permettre d'infirmer le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni à établir l'absence d'accès effectif au traitement médical nécessaire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Haute-Vienne n'a ni commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B...affirme qu'il aurait séjourné en France en 1977, 1986, et de 1989 à 1990, mais il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait eu une résidence habituelle en France antérieurement à la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et il ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial réel, effectif et stable en France. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...], lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] ".
9. Il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de la Haute-Vienne a motivé, en fait et en droit, la décision de refus de séjour, et a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors le préfet a suffisamment motivé la mesure d'éloignement.
10. En deuxième lieu, le refus de séjour n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait privée de base légale ne peut être qu'écarté.
11. En troisième lieu, M. B...soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'apprécier le caractère effectif de l'accès aux soins. Toutefois, ces moyens sont infondés en tant qu'ils sont dirigés contre le refus de séjour et il n'est ni soutenu ni établi, pour les motifs déjà exposés au point 5, que M. B...pourrait se prévaloir du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de M. B...doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 3, mentionne la nationalité de M. B...et se fonde sur le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision susvisée est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, M. B...soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'apprécier le caractère effectif de l'accès aux soins et que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en l'absence de tout risque réel et personnel de traitement inhumain ou dégradant allégué et a fortiori établi susceptible d'être encouru par M. B...en cas de retour dans son pays d'origine au sens et pour l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Marianne PougetLe président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02253