Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. B...A..., représenté par Me Duponteil, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 févier 2017 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des problèmes de santé récurrents nécessitant des soins dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; le préfet était tenu de vérifier qu'il existait pour lui un accès effectif aux soins ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis plusieurs années en France, qu'il y entretient une relation amoureuse depuis six mois, qu'il a travaillé durant la période dont il a bénéficié d'une autorisation, que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable sur sa demande ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès qu'il est régulièrement suivi sur le plan médical en France en raison des difficultés qu'il a rencontré dans son pays d'origine ;
- il entend reprendre intégralement à l'encontre de cette décision les vices concernant la légalité externe et interne invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi constitue un élément indissociable de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors " l'insuffisance de motivation précédemment évoquée entraînera l'annulation des dispositions " l'obligeant à quitter le territoire français ;
- il entend reprendre intégralement à l'encontre de cette décision les vices invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des craintes qu'il a évoqué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. A...n'est fondé.
M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de nationalité guinéenne, a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour qui lui avait été délivré pour motif de santé jusqu'au 27 novembre 2015. Il relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée du 6 février 2017 contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle mentionne notamment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 novembre 2015 et relève que M. A...n'apporte aucun élément sérieux pour en contester la portée Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
4. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 3 novembre 2015, que l'état de santé de M.A..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. A la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 novembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a considéré que le défaut de prise en charge médicale de M. A...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Le certificat médical en date du 14 février 2017 produit par l'intéressé, qui souffre de stress post-traumatique et d'un trouble gastrique chronique, ne permet pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir ni du défaut d'accès aux soins dans son pays d'origine, ni de ce que le préfet aurait été tenu de vérifier qu'il disposerait d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé.
6. En troisième lieu, M.A..., qui a bénéficié d'un avis favorable de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 20 janvier 2007 pour examiner sa situation, fait valoir qu'il réside en sur le territoire national depuis plusieurs années, qu'il entretient une relation amoureuse depuis six mois, qu'il a travaillé plusieurs mois en France durant les années 2015 et 2016, et qu'il justifie d'un contrat de travail à compter de mars 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'apporte aucun élément permettant de justifier ni de la réalité de la relation amoureuse dont il se prévaut, ni de l'existence d'un contrat de travail dont il aurait bénéficié à compter du mois de mars 2017. Par suite, M.A..., qui ne justifie pas par les éléments qu'il produit de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familial et personnel en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par conséquent, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. A...soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En second lieu, en se bornant à indiquer qu'il entend reprendre intégralement à l'encontre de la décision contestée les vices concernant la légalité externe et interne invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, M. A...n'assortit pas un tel moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, M.A..., dont la demande tendant à son admission au séjour au titre de l'asile a été définitivement rejetée le 16 mai 2006, n'apporte aucun élément permettant d'établir les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté.
10. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'il entend reprendre intégralement à l'encontre de la décision contestée les vices invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, M. A...n'assortit pas un tel moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Cornevaux, président-assesseur,
M. Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Gil Cornevaux
Le président,
Pierre C...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02251