Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que la dernière pièce produite concernant l'ouverture d'une clinique du diabète au Bénin n'a pas été prise en compte par le tribunal et que la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision a été prise sans avis du directeur général de l'agence régionale de santé qui n'a pas pu se prononcer sur les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il pourrait bénéficier et il n'a pas été informé de la possibilité de le saisir ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; compte tenu du système de santé béninois et du coût du traitement nécessaire à sa pathologie, il répond à des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précités ; l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 a été méconnue ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France en situation régulière depuis 7 ans, qu'il travaille et dispose d'attaches personnelles en France où il est bien inséré ;
- pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de soins disponibles au Bénin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant béninois, né le 2 juin 1988, est entré en France le 9 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié jusqu'au 20 octobre 2012 de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Après son mariage avec une ressortissante française en 2012, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés jusqu'au 20 octobre 2015. Après son divorce prononcé le 29 septembre 2015, M. B... a sollicité le 14 octobre 2015 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal n'a omis de répondre à aucun des moyens de M. B...et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par ce dernier à l'appui de ses moyens opérants. De plus, la critique de la motivation du jugement, que M. B...estime insuffisante, a trait au bien fondé de la décision des premiers juges. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. L'arrêté vise les accords bilatéraux franco-béninois, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé, mentionne les circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de M. B..., y compris au regard de son état de santé, en reproduisant notamment le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 mars 2016 : le refus de séjour est ainsi suffisamment motivé.
4. Cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant y compris au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ". Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.
6. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 30 mars 2016, émis selon les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, que l'état de santé de M.B..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les soins nécessaires à son état étaient disponibles dans son pays d'origine, le Bénin. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un diabète de type 1 ou " diabète insulinodépendant " d'une thalassémie mineure et d'instabilité glycémique majeure et qu'il doit suivre un traitement combinant la prise de deux médicaments et une auto surveillance glycémique. Si l'intéressé soutient que le suivi spécialisé ainsi que le traitement nécessités par son état de santé ne pourraient être assurés dans son pays d'origine, il ne l'établit pas en se bornant à produire, d'une part, un certificat médical du docteur Puech Bret, patricien hospitalier, en date du 13 juillet 2016 qui se borne à indiquer qu'au Bénin, " il existe certes de l'insuline disponible, mais il s'agit d'une insulinothérapie de sécurité, ne permettant pas de le mettre à l'abri de décompensations glycémiques majeures pouvant engager un risque vital " ainsi que, d'autre part, un courrier électronique du 25 novembre 2016 du laboratoire Novonordisk confirmant que le " NovoRapid " n'est pas commercialisé au Bénin et une attestation du 9 janvier 2017 d'une pharmacie au Bénin indiquant que le " Novorapid " et le " Lantus " n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Il n'est toutefois pas établi que la molécule ou le principe actif constituant le " NovoRapid " et le " Lantus " ne seraient pas disponibles sous une autre appellation ou que ces médicaments seraient les seuls adaptés au traitement du diabète du requérant. Enfin, les considérations générales sur la situation sanitaire au Bénin émanant des différents rapports produits par l'intéressé ne permettent pas cependant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, eu égard aux dispositions précitées, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif à ce traitement en raison de son coût ou du fait qu'une clinique du diabète n'aurait pas été ouverte au sein de l'hôpital de Calavi. En outre, M. B... ne peut pas non plus utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...a informé le préfet, préalablement à la décision du 28 juin 2016, d'une aggravation de son état de santé de nature à justifier une saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé. En tout état de cause, les faits du litige ne caractérisent pas des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. B...soutient qu'il vit en France en situation régulière depuis 7 ans, qu'il travaille comme enquêteur téléphonique et qu'il est bien intégré dans la société. Il ressort cependant des pièces du dossier que jusqu'en 2012, M. B...a seulement été admis à séjourner en France pour y faire des études, qu'il était divorcé depuis septembre 2015 et sans enfant à la date du refus de séjour, qu'il a des attaches familiales fortes au Bénin où résident notamment ses parents et son frère et que son insertion professionnelle en France n'est pas établie. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. La mesure d'éloignement se fonde sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par l'arrêté et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, lui-même suffisamment motivé.
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas recevoir des soins approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pourrait ainsi se trouver exposé à des risques personnels d'une exceptionnelle gravité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'état, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX02204