Résumé de la décision
M. C... E... B... a demandé l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de la Guyane qui a rejeté sa requête, considérée comme irrecevable. Sa requête initiale visait à obtenir un titre de séjour, une autorisation de travail et le réexamen de sa demande d'asile, mais le tribunal a jugé que ces demandes étaient manifestement irrecevables. En conséquence, la cour a confirmé cette décision et a rejeté ses conclusions d’annulation de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le président du tribunal administratif a estimé que la requête ne comportait pas de conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative, se bornant à des demandes d’admission au séjour et de réexamen de sa demande d'asile. Augmentant plus encore le caractère administratif des demandes, il a souligné qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration (Décision, par. 3).
2. Délivrance d'un titre de séjour : M. B... a, en réalité, demandé un titre de séjour, ce qui était irrecevable dans le cadre de la procédure administrative. Le tribunal a donc confirmé que cette requête ne pouvait pas être accueillie, l'obligation de quitter le territoire restant en vigueur (Décision, par. 4).
3. Rejet des conclusions d'injonction : Compte tenu de l'irrecevabilité de la requête, les conclusions de M. B... visant à obtenir une injonction de délivrance d'un titre de séjour ont également été rejetées (Décision, par. 5).
Interprétations et citations légales
1. Application des articles du Code de justice administrative : Le tribunal s'est référé aux articles R. 222-1 et R. 411-1 du Code de justice administrative, qui stipulent que le juge n'est pas dans son droit d'agir en lieu et place des autorités administratives. Ainsi, toute demande qui ne vise pas explicitement l'annulation d'une décision administrative peut être déclarée irrecevable. L'interprétation stricte de ces articles souligne la séparation des pouvoirs entre l'administration et la justice.
2. Inadmissibilité des demandes en matière d'immigration : L'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise les conditions de délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, M. B... n'a pas formulé ses demandes dans le cadre légal requis ; sa requête était donc perçue comme inappropriée pour une intervention judiciaire (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1).
En conclusion, la décision a confirmé la légalité du rejet de la demande de M. B... sur le fondement des articles régissant l'irrecevabilité des requêtes en matière administrative, tout en réaffirmant les principes régissant le droit d'asile et le séjour des étrangers en France.