Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 26 janvier 2017, M. A...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 10 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- le tribunal a fondé sa décision sur un mémoire en défense du préfet qui ne lui a été communiqué que trois jours seulement avant la clôture de l'instruction ; dès lors, il n'a pas été en mesure d'y répliquer ;
- il n'a pas été régulièrement été averti du jour de l'audience.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée, que :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ; au contraire, il est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa ; cette entrée régulière a été reconnue tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions ;
- son audition à l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile a été menée dans des conditions irrégulières dès lors que l'interprète ne l'a pas assisté mais a au contraire relaté les conditions de son entrée et de son séjour en France qui n'étaient pas conformes à la réalité de sa situation ;
- il ne peut être reconduit en Syrie compte tenu de l'état de guerre qui prévaut dans ce pays au Vénézuala en raison du climat d'insécurité qui y règne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 20 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 15 juillet 1993, possède la double nationalité syrienne et vénézuélienne. Selon ses déclarations, il est entré sur le territoire français en juillet 2012 pour y déposer une demande d'asile. Après le rejet de cette demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2016, M. B...a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe, en date du 10 mai 2016, portant à son encontre refus de séjour, refus de renouvellement de son récépissé en qualité de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement rendu le 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 dudit code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ".
3. Par ordonnance du 5 septembre 2016, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a fixé la clôture de l'instruction au 20 octobre 2016. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Guadeloupe a été enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2016, soit sept jours avant la clôture de l'instruction. Si M. B... soutient qu'il n'a été destinataire de ce mémoire que le 17 octobre 2016, soit trois jours seulement avant ladite clôture, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de répliquer en temps utile au mémoire du préfet, il n'établit pas la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, son moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe a, en application des dispositions précitées, adressé à M. B...une convocation à l'audience prévue le 10 novembre 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les services de La Poste n'ont pas remis à M. B...cette convocation au motif que celui-ci était dépourvu de document d'identité. La circonstance que les services de La Poste n'aient, pour ce motif, pas pu régulièrement procéder à la remise du pli à l'intéressé est sans incidence sur la régularité de l'envoi de la convocation à l'audience. Ayant été néanmoins informé par les services de la Poste de l'identité de l'expéditeur du pli, M. B...a alors adressé au tribunal un courrier demandant " si vous estimez nécessaire de me voir prendre connaissance du contenu de la L.R.A.R en question " de la lui " faire parvenir par la voie qu'il vous appartiendra nécessaire d'utiliser ". Il n'appartenait pas au tribunal de satisfaire à une telle demande qui ne pouvait en aucun cas valoir convocation régulière à l'audience. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2016 :
En ce qui concerne les moyens communs au refus d'admission au séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, M. B...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. B...sont exclusivement fondés sur le rejet définitif de sa demande d'asile prononcé par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant que M. B...était entré irrégulièrement sur le territoire français est insusceptible d'entacher d'illégalité la décision en litige.
8. En troisième lieu, M. B...reprend en appel son moyen tiré de ce que les procès-verbaux de son audition dans le cadre de la procédure d'instruction de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile seraient irréguliers dès lors que l'interprète l'ayant assisté n'a pas fidèlement traduit ses paroles. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est titulaire de la double nationalité syrienne et vénézuelienne. La décision en litige implique par conséquent le renvoi de M. B...dans l'un ou l'autre de ces pays dès lors que son article 3 précise que l'intéressé pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
11. Toutefois, il n'est pas contesté qu'en raison de la situation de la Syrie, les craintes alléguées en cas de retour dans ce pays peuvent être tenues pour établies. Il en résulte qu'en décidant que M. B...pourrait être reconduit dans ce pays, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En revanche, et ainsi que l'ont relevé au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, M. B...n'établit pas qu'en cas de retour au Venezuela, il serait personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision contestée n'est pas, sur ce point, entachée d'illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 en tant qu'il fixe la Syrie comme pays de renvoi. L'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mai 2016 est annulé en tant qu'il fixe la Syrie comme pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
6
N° 17BX00159