Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 avril 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi et l'arrêté du 7 octobre 2016 ordonnant son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés contestés n'était pas compétent ;
- le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et n'en a pas tenu compte ;
- en prenant son arrêté du 5 octobre 2016, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, le préfet de l'Ariège a méconnu le principe de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1600491 du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour par voie d'exception :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l'objet ne peut pas constituer en elle seule l'existence d'une menace à l'ordre public et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- il ressort de la motivation de cette décision que celle-ci est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est senti lié par les critères posés par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation qui révèle qu'aucun examen propre de sa situation n'a été effectuée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnaît le principe de proportionnalité prévu par la directive 2008/115/CE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet de l'Ariège a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant géorgien, né le 1er février 1987, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2013. Il a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2014, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 janvier 2015, il a contracté un mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté par un jugement n°1600491 du 28 juin 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2016, le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 7 octobre 2016, le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence. M. C...relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. C...à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés contestés
3. M. C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de M. Christophe Heriard, secrétaire général de préfecture, pour signer les arrêtés contestés. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par le premier juge.
En ce qui concerne l'arrêté du 5 octobre 2016 pris dans son ensemble :
4. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n°1600491 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse et au motif qui en constitue le soutien nécessaire fait seulement obstacle à ce que l'administration se fonde exclusivement sur les éléments de la fiche de police du 9 septembre 2015 établie à la suite de l'enquête administrative effectuée par le service départemental du renseignement territorial de l'Ariège et sur la condamnation prononcée le 23 février 2015 par le tribunal correctionnel de Foix à l'encontre de M. C...pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public justifiant un refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de l'Ariège, dans son arrêté du 5 octobre 2016, s'est fondé sur la réitération de faits délictueux présentant un caractère de gravité, cette décision ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 28 juin 2016.
En ce qui concerne l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, cette décision relève que M. C...est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2013, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il s'est marié à une ressortissante française le 17 janvier 2015, qu'il s'est rendu coupable de vol avec destruction ou dégradation, de port sans motif légitime d'arme blanche, d'escroquerie, de vol par ruse et de tentative de vol, que ces faits sont constitutifs par leur réitération et leur gravité d'un comportement menaçant l'ordre public, que le couple ne travaille pas et vit avec 450 euros par mois versés au titre du revenu de solidarité active et que sa situation ne présente pas de caractère humanitaire exceptionnel. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M.C....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est marié à une ressortissante française depuis le 17 janvier 2015, a été notamment condamné le 23 février 2015 par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Foix au paiement d'une amende de 150 euros pour des faits de recel, puis le 3 juillet 2015 par le même tribunal à huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de port sans motif légitime d'arme blanche et de vol par effraction commis le 1er juillet 2015, soit postérieurement à son mariage, puis le 30 août 2016 à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de tentative de vol par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Dès lors, eu égard à la gravité et au caractère répétés des délits commis, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M C...constituait une menace pour l'ordre public.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .
10. En l'espèce, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre méconnaîtrait les stipulations précitées et serait entachée d'une erreur de droit, M.C..., qui fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 17 janvier 2015, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
11. En cinquième lieu, si M. C...soutient qu'il s'est marié à une ressortissante française le 17 janvier 2015 et qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en Géorgie, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
12. En dernier lieu, si M. C...soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Si M. C...soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...).
16. La décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C...s'est rendu coupable de vol avec destruction ou dégradation, de rébellion, de port sans motif légitime d'arme blanche, d'escroquerie, de vol par ruse, de vol par effraction et de tentative de vol. Le préfet a également rappelé les principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale. Il ressort d'une telle motivation que le préfet, qui a suffisamment examiné la situation personnelle de l'intéressé, ne s'est pas senti lié par les dispositions de l'article précité pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français présente un risque pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, M. C...soutient que cette décision est insuffisamment motivée en fait en l'absence d'indication des risques qu'il encourt en cas de retour en Géorgie. Cependant, d'une part, il n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet les risques qu'il invoque et, d'autre part, en indiquant que M. C...est de nationalité géorgienne, que sa demande d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 3 est mentionné, en cas de retour en Géorgie, le préfet de la l'Ariège a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le choix du pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé.
20. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse en première instance.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
21. Compte tenu de ce qui précède, ni le refus de titre de séjour de
M.C..., ni la mesure d'éloignement prise à son encontre ne sont entachés des illégalités alléguées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, leur illégalité pour soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence serait privée de base légale.
22. La décision portant assignation de résidence comporte dans ses motifs les indications selon lesquelles M. C...se maintient illégalement sur le territoire français, qu'il est en possession d'un passeport géorgien valable jusqu'au 23 octobre 2019 et qu'il présente des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet a suffisamment motivé sa décision.
23. Enfin, si le requérant soutient que cette décision serait injustifiée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait le principe de proportionnalité prévu par la directive 2008/115/CE, il n'assortit pas son argumentation de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00228