Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2015 portant refus de changement de statut et l'arrêté du 4 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à l'accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire en 2011 pour y poursuivre des études. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Le 29 juin 2015, il a sollicité le changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié pour un emploi d'équipier de cuisine. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne. M. B... a ensuite sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 mars 2016 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2015 précitée et de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Sur la légalité de la décision portant refus de changement de statut du 30 septembre 2015 :
3. Le préfet a rejeté la demande de changement de statut de M. B...au motif que sa spécialité et son niveau d'études n'était pas en adéquation avec l'emploi recherché, que le " cerfa " de la demande d'autorisation de travail n'était pas joint à la demande et lui a opposé la situation de l'emploi du fait qu'il n'avait pas été déposé d'offre d'emploi par l'employeur auprès des services de pôle emploi.
4. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur 1er août 2009 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) ". Au nombre des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord modifié figure celui de " cuisinier ".
5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : " 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ".
6. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions combinées avec les stipulations précitées du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais que, pour examiner une demande d'autorisation de travail d'un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration de se fonder tant sur ces stipulations que sur l'ensemble des critères afférents à l'examen de la situation de cet étranger, à l'exception de la situation de l'emploi visée au 1° de l'article R. 5221-20 dans le cas où le métier envisagé figure sur la liste annexée à l'accord modifié du 23 septembre 2006.
8. Il en découle que le préfet, pour refuser le changement de statut sollicité par M. B... en vue d'occuper un emploi d'équipier ou de commis de cuisine, premier grade des métiers de cuisine, ne pouvait opposer à celui-ci la situation de l'emploi en objectant qu'aucune offre d'emploi n'avait été déposée auprès des services de pôle emploi.
9. En deuxième lieu, le préfet ne pouvait pas non plus opposer à M. B...le fait qu'il détenait des diplômes et justifiait d'un niveau d'études que ne requérait pas l'emploi sollicité dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi, alors que M. B...occupait déjà l'emploi à temps partiel, qu'il n'aurait pas eu la qualification requise pour occuper celui-ci à temps plein.
10. Les deux motifs susmentionnés sont ainsi entachés d'erreur de droit et d'erreur de fait comme le soutient le requérant. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu opposer le même refus au changement de statut demandé par M. B...s'il n'avait retenu que le caractère incomplet du dossier de l'intéressé qui nécessitait seulement une régularisation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 30 septembre 2015 doit être annulée.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2016 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
11. Compte tenu de sa motivation, l'arrêté doit être regardé comme confirmant le refus de changement de statut opposé à M. B...dont la cour vient de prononcer l'annulation. Par suite, il doit être annulé pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés.
12. Il suit de là que, dès lors que le préfet ne pouvait pas opposer à M. B...un refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2015 et de l'arrêté du préfet du 4 mars 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. L'annulation prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. B...après l'avoir invité à compléter son dossier. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :
15. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2015 et l'arrêté du préfet du 4 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 16BX03612