Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, M.A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'article 3.2 de la directive 2004/38/CE n'a pas été transposé en droit interne, il n'existe donc aucune disposition en droit français qui concerne la situation du partenaire d'un citoyen de l'Union Européenne qui a une relation durable et dûment attestée avec celui-ci ; les dispositions de l'article 3.2 de la directive précitée sont suffisamment précises pour qu'il puisse s'en prévaloir ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et manque de base légale ; sa situation, en tant qu'il entretient avec sa compagne de nationalité portugaise une relation durable depuis le 4 septembre 2015, justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article 3.2 de la directive 2004/38/CE ;
- en tant que père d'un enfant citoyen de l'Union Européenne, il pouvait bénéficier d'un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article 2 de la directive en qualité de " membre de famille " d'un citoyen de l'Union Européenne et conformément aux articles 7 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transpose en partie la directive 2004/38/CE doit être interprété au regard de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne qui considère que le droit conféré au ressortissant mineur d'un Etat membre de l'Union Européenne de séjourner pendant plus de trois mois sur le territoire d'un autre Etat membre s'applique par voie de conséquence au parent de ce mineur qui en assume la charge ; il vit avec son fils et assure effectivement la garde de celui-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 17 mai 2017. Le préfet conclut au rejet de la requête et fait valoir en se référant à ses écritures de première instance qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017 à 12h00.
Des pièces complémentaires ont été présentées le 29 mai 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 5 avril 1983, est entré en France le 4 septembre 2015, sous couvert d'un titre de séjour italien. Le 23 novembre 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. / 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes: / a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. / L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes. " . Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par: (...) 2) "membre de la famille": a) le conjoint; b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil; c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ".
4. M. A...se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante portugaise résidant en France, Mme F...H...C...E..., dont il a eu un fils, Mickaël, né le 8 septembre 2015, également de nationalité portugaise.
5. En premier lieu, il découle de la situation de M. A...que ce dernier ne peut pas se prévaloir de la qualité de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union européenne dès lors qu'il n'est ni le " conjoint ", ni le " partenaire enregistré " d'une ressortissante de l'Union, et qu'il ne peut pas non plus être regardé comme ascendant " à charge " de son fils portugais âgé d'un an à la date du refus de séjour, au sens du d) du 2 de l'article 2 de la directive.
6. En deuxième lieu, M. A...n'affirme vivre en concubinage avec Mme H...C...que depuis septembre 2015. Il ne peut donc pas non plus se prévaloir du b) du 2 de l'article 3 de la directive 2004/38/CE faute de justifier du caractère durable de cette relation qui doit être appréciée à la lumière de l'objectif de la directive, rappelé en son 6ème considérant, de maintenir l'unité de la vie de la famille au sens large. Par suite, doit être écarté le moyen selon lequel cette disposition n'aurait pas été correctement transposée en droit français, inopérant et d'ailleurs infondé compte tenu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a d'ailleurs fait application.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé "Droit de séjour de plus de trois mois" : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.
8. Mais M. A...ne justifie pas disposer pour lui et pour son fils de ressources suffisantes ni être en mesure d'assumer la charge de son fils. Il ne justifie pas non plus par les éléments qu'il produit que l'intérêt même de l'enfant, compte tenu de son âge et des conséquences de la séparation d'avec son père, ferait obstacle au refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
9. Par suite, et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
10. Contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet s'est livré à un examen complet de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que le révèle la motivation du refus de séjour qui indique encore que M. A...a passé la majeure partie de sa vie en Guinée où résident deux autres de ses enfants. Et pour les motifs qui viennent d'être précisés, tenant à la courte durée de la vie familiale de M. A...en France, le refus de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être qu'écarté.
12. Pour les motifs mentionnés aux points 4 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. M. A...ne justifie pas ni même n'allègue que le refus de séjour entraînant son éloignement du territoire français méconnaît les stipulations précitées. Il ne justifie pas non plus par les éléments qu'il produit et notamment l'attestation peu circonstanciée de Mme H... C... E...de la réalité de la vie familiale du couple, des liens qu'il entretient avec son très jeune enfant et des incidences que son éloignement pourrait avoir pour le développement de celui-ci, alors que M. A...et sa concubine n'ont pas choisi de placer leur couple sous un statut qui garantirait à M. A...de pouvoir séjourner de plein droit en France avec son enfant en qualité de membre de la famille de Mme C...E.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour en litige. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX00890 6