Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et l'arrêté en date du 20 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux présenté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de se prononcer à nouveau sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant marocain né en 1951, est entré régulièrement en France le 27 juin 2002 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé pour les périodes du 25 janvier 2005 au 24 janvier 2006, du 7 août 2009 au 6 août 2010 et du 3 décembre 2011 au 2 décembre 2012.
2. M. D...a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 de ce code en sa qualité de commerçant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur ces demandes. Par arrêté du 20 janvier 2016, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Haute-Vienne de rejet de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 20 janvier 2016.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident et le refus de titre de séjour commerçant :
3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, M. D...reprend au mot près les moyens invoqués devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par apport à l'argumentation développée en première instance ni ne critique utilement les réponses apportées par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention " étranger malade " :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...)".
5. Si M. D...soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu près de deux ans et six mois avant sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait part d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé ou à l'offre de soin disponible dans son pays entre la date à laquelle a été rendu l'avis du médecin de l'agence régionale et santé et la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, de nature à entacher cet avis de caducité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction par M. D...d'un recours gracieux contre l'arrêté litigieux, le préfet a sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé et que celui-ci s'est prononcé sur l'état de santé du requérant par deux avis du 28 avril 2016 et du 26 mai 2016 sur la base de nouveaux éléments fournis par le requérant. Dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure.
6. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 juin 2013 énonce que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale actuelle. En revanche, dans les deux avis du 28 avril et du 26 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié au Maroc, son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par le requérant établissant qu'il souffre de diabète et d'une artériopathie des membres inférieurs et qu'il doit se soumettre régulièrement à un contrôle cardiologique sont postérieurs au 17 juin 2016, date à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux formé par M. D... contre l'arrêté du 20 janvier 2016 et se bornent à affirmer, sans autre précision, que le traitement dont bénéficie le requérant ne serait pas disponible au Maroc. Mais ces certificats ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour contredire utilement les avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour contesté, le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si M. D...soutient que son fils, son frère et ses neveux résident sur le territoire français, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses affirmations et n'établit pas entretenir des liens étroits avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. D...vit toujours au Maroc où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et que son fils, MohammedD..., a fait l'objet le 3 février 2016 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Comme cela a été indiqué au point 6, les documents versés au dossier ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé ne pourrait pas recevoir au Maroc des soins appropriés à son état de santé et ne pourrait pas y être pris en charge. Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, l'intéressé, dont l'entreprise a été mise en faillite et qui perçoit une pension de retraite, ne dispose pas en France d'une situation professionnelle stable et bien établie, Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 23 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ainsi, en tout état de cause que celui tiré de la violation du Préambule de la Constitution de 1946, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
2
N° 16BX04131