Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, M.C..., représenté par Me D... -A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les articles L. 313-11 7° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il précise la date d'entrée en France de M.C..., le fait qu'il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant arrivée à expiration le 31 octobre 2011 et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire en date du 22 février 2012 et 15 février 2013 avec un éloignement à destination de son pays d'origine le 29 juin 2013. Il indique également que l'intéressé ne justifie pas de la date et de ses conditions d'entrée sur le territoire, ni être muni d'un visa de long séjour, qu'il ne dispose pas de contrat de travail visé conformément au code du travail. S'agissant des attaches dont il dispose en France et au Maroc, l'arrêté précise que ses parents vivent au Maroc et que ses deux soeurs, son frère et ses beaux-parents vivent en Espagne. Il rappelle que son épouse ne détient aucun droit au séjour en France et que leurs deux enfants nés en 2011 et 2012 sont scolarisés depuis moins d'un an en petite section de maternelle. La circonstance que cet arrêté n'aurait pas précisé davantage la situation de M. C...et de sa famille est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une mesure pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Pour soutenir que les mesures prises à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006 muni d'un visa Schengen et qu'il y a poursuivi des études et a obtenu un diplôme dans le domaine de l'informatique, qu'il a épousé une compatriote en 2009 titulaire d'une carte de séjour espagnole avec laquelle il a trois enfants dont deux sont scolarisés en école maternelle et qu'il exerce une activité de boucher lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France en 2006 que pour y poursuivre des études et qu'il est revenu irrégulièrement sur le territoire après le 29 juin 2013 et s'y est maintenu alors que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. La circonstance qu'une de ses soeurs est titulaire d'une carte de résident ne lui confère aucun droit au séjour. De plus, M. C...n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel son épouse détient un titre de séjour valable jusqu'en 2019. Dans ces conditions, et en dépit du fait que le requérant exercerait le métier de boucher à Montauban, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 17 du pacte international des droits civils et politiques, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.C....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. C...fait valoir que l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, la circonstance que les deux enfants de M. C...sont scolarisés en France et bien intégrés ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. De plus, l'épouse de M. C..., de même nationalité que lui, ne détient pas de titre de séjour sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, les décisions prises par le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant et sa femme de leurs enfants. M. C...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent dans son pays d'origine et y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aurait été méconnu doit être écarté.
8. Les stipulations invoquées des articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. M. C...ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation des décisions en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX02680